Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs COÛTS D’UN ARBITRAGE

François-Olivier Godin, avocat, Bélanger Paradis avocats
François-Olivier Godin, avocat, Bélanger Paradis avocats
Chroniqueur Juridique

Depuis plusieurs années, l’accès à la justice est au cœur de nombreux débats : délais trop longs, processus trop coûteux. Ce n’est donc pas un hasard qui a mené le législateur à prévoir des modes alternatifs de résolution de conflits, en cas d’insatisfaction du bénéficiaire ou de l’entrepreneur, suivant l’émission d’une décision d’un administrateur de plan de garantie de bâtiments résidentiels neufs, notamment l’arbitrage(1). Réputé plus rapide que la justice traditionnelle, l’arbitrage est-il plus coûteux ? Quels sont les coûts reliés à un arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

D’emblée, il faut identifier les différents coûts entraînés par la tenue d’un arbitrage, les plus fréquents étant les coûts de l’arbitrage (honoraires de l’arbitre et frais administratifs), les frais d’expertise et les dépenses.

Coûts de l’arbitrage

C’est l’organisme d’arbitrage qui est habilité à dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement(2). À cet effet, le Règlement édicte que dans les cas où le bénéficiaire est le demandeur, les coûts sont à la charge de l’administrateur, à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation. Dans un tel cas, il appartient à l’arbitre de trancher les coûts entre le bénéficiaire et l’administrateur(3).

Dans les cas où l’entrepreneur est le demandeur, le Règlement stipule que les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre celui-ci et l’administrateur(4). Aussi, compte tenu du partage des coûts, l’entrepreneur devra généralement verser une provision pour frais à la demande de l’organisme d’arbitrage sous peine de voir sa demande d’arbitrage « considérée abandonnée »(5).

Frais d’expertise

Comme pour les causes devant les tribunaux civils, les parties font souvent appel à un expert dans les arbitrages. Le Règlement prévoit donc qu’il appartient à l’arbitre de statuer sur le quantum des frais raisonnables d’expertises pertinentes que l’administrateur doit rembourser au bénéficiaire si celui-ci a gain de cause total ou partiel en demande(6) et, depuis les amendements récents du 1er janvier 2015, l’arbitre doit maintenant statuer sur le quantum des frais d’expertise que l’administrateur et l’entrepreneur doivent solidairement rembourser au bénéficiaire dans les cas où celui-ci n’est pas le demandeur.

Pour l’entrepreneur, puisque le Règlement est silencieux quant à ses frais d’expertise, ceux-ci ne sont pas remboursables par l’administrateur.

Dépenses

Règle générale, la tenue d’un arbitrage entraîne des dépenses : honoraires extrajudiciaires, frais de photocopies, déplacements, stationnement, frais d’envois postaux, etc. Aussi, contrairement aux autres frais qui suivent généralement le sort de la demande d’arbitrage, les dépenses faites par les parties, le bénéficiaire ou l’entrepreneur sont assumées par chacun d’eux(7) et ne sont pas remboursables.

Enfin, sachant que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs a été instauré afin de protéger les bénéficiaires, on comprend pourquoi le législateur a fait le choix de rendre le recours à l’arbitrage à coût quasi nul pour ceux-ci dans les cas où ils ont gain de cause. Néanmoins, les bénéficiaires doivent demeurer de bonne foi dans le processus sous peine de voir leur abus sanctionné par l’arbitre et devoir assumer l’entièreté des frais(8). C’est donc un pensez-y bien !

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Selon les articles 10(6) et 27(6) du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, lesquels ont été ajoutés dans les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2015, l’entrepreneur est maintenant tenu de reloger les bénéficiaires lorsqu’il fait des travaux correctifs qui rendent le bâtiment inhabitable après sa réception.

(1) Articles 19 et 35 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(2) Article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(3) Articles 21 et 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(4) Ibid
(5) Article 117.1 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(6) Articles 22, 38 et 124 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(7) Articles 23, 39 et 125 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(8) Corporation immobilière Domicil inc. et Amégah, Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2014-09-12

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