Refus ou retrait d’adhésion auprès de la Garantie de construction résidentielle : le recours

François-Olivier Godin, avocat, Bélanger Paradis avocats
François-Olivier Godin, avocat, Bélanger Paradis avocats
Chroniqueur Juridique

Vous recevez une correspondance de la part de la Garantie de construction résidentielle (GCR) vous informant que l’adhésion de votre entreprise est refusée ou retirée. Évidemment suivra sous peu une correspondance de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) vous informant du retrait de vos sous-catégories de licence 1.1.1 ou 1.1.2. Mauvaise nouvelle pour vos chantiers en activité ou sur le point de démarrer. Avez-vous des recours ?

 Tout d’abord, rappelons que l’adhésion auprès de la GCR est un processus réglementé, si bien que le Législateur édicte les 12 exigences auxquelles une personne doit se plier à l’article 78 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour demander son adhésion. L’entrepreneur devra aussi respecter certaines conditions générales d’admission, à savoir un cautionnement et le respect de critères financiers, lesquels diffèrent selon qu’il s’agisse d’une entreprise de type A ou B¹. À cela peuvent s’ajouter des exigences particulières pour une entreprise qui entend travailler dans le domaine des bâtiments multifamiliaux détenus en copropriété divise de plus de 5 parties privatives ou d’autres conditions (techniques ou monétaires) selon la solvabilité de l’entreprise ou encore sa capacité à respecter les conditions mentionnées au Règlement².

Une fois l’ensemble des conditions et exigences satisfaites, l’adhésion prendra effet à compter du moment où la RBQ délivrera à l’entrepreneur la licence appropriée et elle sera valide pour une durée d’un an (à moins d’avis contraire). Par la suite, il appartiendra à l’entrepreneur de faire parvenir annuellement à la GCR une demande de renouvellement au moins 30 jours avant la date d'expiration de son adhésion.

Qui plus est, l’adhésion acquise peut être retirée si différentes situations sont constatées (non-respect des conditions établies, fausse déclaration, non-paiement des cotisations, non-respect des critères de qualité, etc.) si bien que l’entrepreneur peut se voir refuser ou retirer son adhésion sur la base d’une pléiade de critères.

C’est pourquoi en cas de refus ou de retrait d’adhésion, la GCR a l’obligation de transmettre à l’entrepreneur une décision non seulement écrite et motivée, mais qui devra aussi être datée et contenir les recours et délais de recours prévus par le Règlement pour contester.

En effet, dans l’éventualité où l’entrepreneur est en désaccord avec la décision de GCR de refuser ou de retirer l’adhésion, il peut demander à ce que le sort de son adhésion soit tranché par un arbitre conformément à l’article 67 du Règlement :

67.  L'administrateur doit se soumettre au mécanisme d'arbitrage déterminé par
le présent règlement lorsque l'entrepreneur se pourvoit contre une décision de
l'administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan approuvé […]

Le cas échéant, la demande d'arbitrage³ doit être adressée à un organisme d'arbitrage autorisé par la RBQ dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur. Puisque les frais de l’arbitrage seront assumés à parts égales par l’administrateur et l’entrepreneur, celui-ci devra généralement fournir une provision pour frais.

 Finalement, bien que l’audition de la demande d’arbitrage de l’entrepreneur sur son adhésion devra débuter dans les 15 jours de sa réception, il faut savoir que la demande d’arbitrage ne suspend pas l’exécution de la décision de l’administrateur sauf si l’arbitre en décide autrement si bien que la licence de la RBQ pourrait être retirée pendant le processus d’arbitrage même si le retrait d’adhésion est contesté.

 En somme, bien que l’arbitrage soit possible quant à l’adhésion, il n’en demeure pas moins que pour conserver actives ses sous-catégories de licence 1.1.1. ou 1.1.2, l’entrepreneur a tout intérêt à respecter les différents critères prévus au Règlement et à être vigilant en ce qui concerne ses renouvellements d’adhésion, la solvabilité de son entreprise et la qualité de ses constructions.

 SAVIEZ-VOUS QUE ?

La garantie d'un plan s'applique à une partie privative qui n'a pas de bénéficiaire à la fin des travaux des parties communes pour autant que la réception de la partie privative ait lieu dans les 24 mois qui suivent cette fin des travaux.

François-Olivier Godin, avocat
Bélanger Paradis avocats

 

¹ A : Entreprise travaillant, partiellement ou exclusivement, dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels depuis moins de 4 ans, B : Entreprise travaillant, partiellement ou exclusivement, dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels depuis au moins 4 ans (articles 84 et 85 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.)

² Pour en savoir plus sur l’adhésion, consultez les articles 78 à 97 du Règlement.

³ Pour en savoir plus sur l’arbitrage, consultez les articles 106 à 131 du Règlement.

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