Changements apportés au nouveau Code de construction du Québec Chapitre l – Bâtiment

Robert Périnet
Robert Périnet
Chroniqueur Technique

Mis à jour le 30 mai 2017

Il faut se rappeler que la nouvelle édition du chapitre 1- Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié) ou Code de construction du Québec (CCQ) 2010 est entrée en vigueur le 15 juin 2015 suivie d’une période transitoire de 18 mois. Les dispositions de l’ancien Code 2005 pouvaient être appliquées à la construction d’un bâtiment ou à sa transformation, à la condition que les travaux y soient entrepris avant le 15 décembre 2016. Mais depuis cette date, c’est la nouvelle version qui s’applique et cela pour tous les bâtiments qui n’en sont pas exemptés.

code 2015La Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies a apporté plusieurs changements techniques à l’édition 2010 du Code national du bâtiment.
Nous traiterons d’abord de ces changements puis, en deuxième temps, nous traiterons des dispositions adoptées par le Québec qui s’ajoutent à ces changements.
Nous aborderons autant les modifications qui touchent les bâtiments visés par les parties 3, 4, 5 et 6 que celles qui touchent les maisons et petits bâtiments visés par la partie 9.


CHANGEMENTS TECHNIQUES À L'ÉDITION 2010 DU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT

Parmi les plus importants changements adoptés par La Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, notons :

Nouveau groupe B division 3
(A-3.1.2.1. 1)

Le CNB regroupe tous les établissements de soins dans le nouveau groupe B division 3, alors que les établissements de traitement (hôpitaux, CHSLD) demeurent dans le groupe B division 2. Aucun changement ne s’applique aux établissements de détention qui appartiennent toujours à la division 1 du groupe B.

Séparation spatiale
(3.2.3.1., 3.2.3.6., 3.2.3.7., 3.2.3.22., 9.10.14.3., 9.10.14.4., 9.10.14.5., 9.10.15.3., 9.10.15.4. et 9.10.15.5.)

Depuis le CNB 2005, lorsque l’intervention du service d’incendie est inadéquate, la distance limitative utilisée doit être égale à la moitié de la distance limitative réelle. L’annexe du CNB 2010 apporte des précisions sur le délai d’intervention, lequel concerne le temps qui s’écoule entre la réception d’une alerte d’incendie et l’arrivée du premier véhicule du service au bâtiment. Celui-ci est fixé à 10 minutes pour plus de 90 % des appels auxquels le service d’incendie répond. L’utilisation d’une distance limitative inférieure a comme effet de réduire le pourcentage d’ouvertures des baies non protégées dans les murs extérieurs. Des exigences de dimensionnement et d’espacement s’appliquent aux baies non protégées à cause du risque du rayonnement thermique que présentent celles-ci pour les autres bâtiments.

Des exigences de combustibilité s’appliquent au revêtement extérieur, qui peut également être une menace pour les bâtiments adjacents.

Le CNB prévoit également des exigences supplémentaires pour les soffites de toit en saillie qui sont construits au-dessus de la façade de rayonnement à une faible distance limitative.

Détection et alarme incendie
(3.2.4.11., 3.2.4.12., 3.2.4.19., 3.2.4.20., 3.2.4.21. et 9.10.19.3.)

Le CNB exige l'installation d'un avertisseur de fumée supplémentaire dans chacune des chambres d’un logement, en plus de l’avertisseur de fumée situé entre les chambres et le reste du logement. En plus d’être connectés en permanence à un circuit électrique, les avertisseurs de fumée doivent disposer d’une pile comme source d’appoint. Il est désormais exigé d’installer un dispositif manuel d’interruption temporaire du signal sonore émis par l’avertisseur de fumée.

Dans les bâtiments visés par la partie 3, si un système d’alarme est exigé dans un bâtiment qui n’est pas protégé par gicleurs, il est nouveau qu’il faille installer des détecteurs d’incendie dans les suites dont l'usage principal est du groupe C et dans les pièces ne faisant pas partie d'une suite d’un bâtiment dont l'usage principal est du groupe C.

Les avertisseurs visuels étaient imposés aux parties de bâtiments destinées aux occupants ayant une incapacité auditive. En plus d’être requis par Québec dans les bâtiments visés par la partie 3 du Code dans chaque logement d’un usage du groupe B, division 3 ou du groupe C, et dans chaque chambre des hôtels et des motels, ils doivent être installés dans un établissement de réunion où le niveau sonore produit par la musique est susceptible de dépasser 100 dBA, dans toute aire de plancher où le niveau de bruit est supérieur à 87 dBA, dans toute aire de plancher où les occupants portent des protecteurs d’oreilles, se trouvent dans des cabines audiométriques ou se trouvent dans des enceintes insonorisées.

Les pompes d'incendie doivent être surveillées électriquement.

Tous les bâtiments munis d'un réseau de détection et d'alarme incendie à double signal dont la capacité dépasse 1000 personnes doivent être munis d'un système de communication phonique.

Signalisation des issues
(3.4.5.1. et 9.9.11.3.)

La signalisation des issues doit dorénavant être constituée d'un pictogramme vert et d'un symbole graphique blanc conformes aux normes reconnues.

Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps
(9.8.)

Les modifications au CNB concernent l’harmonisation des exigences des parties 3 et 9 par l’introduction de nouveaux termes et explications visant à assurer une uniformité dans l’application des dispositions. Le CNB précise la hauteur de passage dans les issues, rampes et escaliers et modifie les exigences des mains courantes. Des changements dans la partie 9 qui s’appliquent à la largeur des marches et à la hauteur des contremarches des escaliers publics ne sont toutefois pas adoptés par le Québec.

Évacuation des chambres
(9.9.10.1)

Les exigences applicables pour l’évacuation des chambres dans un bâtiment qui n’est pas protégé par gicleurs se retrouvent désormais à la sous-section 9.9.10. Si la fenêtre d’issue de la chambre ouvre sur un puits de lumière, le dégagement requis à l’avant de la fenêtre passe à 760 mm.

Fenêtres, portes et lanterneaux
(9.7.)

Le CNB introduit la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, - Norme nord-américaine sur les fenêtres - North American Fenestration Standard (NAFS) /Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux - à laquelle toutes les fenêtres, portes et lanterneaux doivent maintenant se conformer.

La norme CAN/CSA-A440.4, - Installation des fenêtres, des portes et des lanterneaux - est désormais référée et d’application obligatoire pour la partie 9.

Séparation des suites dans une habitation
(9.10.9.14.)

Il n’est plus nécessaire que les murs et l’ossature plancher-plafond qui séparent les logements dans un bâtiment d’au plus 3 logements et d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment soient isolés par une séparation coupe-feu de 45 minutes lorsqu’il sont protégés par une barrière continue étanche à la fumée faite de plaques de plâtre d’au moins 12,7 mm d’épaisseur installées des deux côtés des murs et sur le dessous de l’ossature plancher-plafond. Toutefois, les exigences de l’isolement acoustique n’étant pas modifiées par le Québec, il pourrait y avoir contradiction ou pour le moins une réduction de l’affaiblissement sonore. L’indice de transmission du son pourra difficilement, dans ce cas, dépasser 43.

Protection contre les gaz souterrains
(9.13.4.1., 9.13.4.2., 9.13.4.3., A-9.13.4., A-9.13.4.2. 3), A-9.13.4.3. et A-9.13.4.3 2)b) et 3)b)i)

Selon les directives de Santé Canada et selon les exigences du CNB 2010, il faut prendre des mesures correctives lorsque la concentration moyenne annuelle de radon dépasse les 200 bq/m3 dans les aires normalement occupées d’un bâtiment. La construction de nouveaux bâtiments devrait se faire à l’aide de techniques qui permettent de réduire au minimum l’entrée de radon et qui facilitent l’élimination du radon après la construction, si cela s’avérait nécessaire par une mesure effectuée par la suite. Outre l’exigence d’étanchéité à l’air offrant une protection continue contre le passage de l’air provenant du sol pour réduire au minimum l’infiltration de gaz souterrains, tous les logements et les bâtiments renfermant des habitations doivent être équipés des canalisations nécessaires à la mise en place d’un système d’extraction de radon, peu importe l’endroit où est érigé le bâtiment.

Les modifications du Québec annihilent tous les changements apportés au CNB 2010 sur la protection exigée contre les gaz souterrains.

Épaisseur des murs de fondation et appui latéral exigé
(9.15.4.2.)

Des données ont été ajoutées à la partie 9 du CNB pour un mur de fondation jusqu’à 3 mètres de hauteur.

Construction à ossature de bois
(9.23.3.1., 9.23.13. A-9.23.13., A-9.23.13.1., A-9.23.13.4., A-9.23.13.5., A-9.23.13.5. 2), A-23.13.5. 3) et A-23.13.6. 5) et 6))

Les exigences de la partie 9 du CNB qui concernent la construction à ossature de bois sont bonifiées. Le diamètre minimal des clous et l’espacement et le nombre de clous sont déterminés pour les dispositifs de fixation pour cloueuse pneumatique si ceux-ci ont des diamètres inférieurs aux diamètres requis.

De nouvelles dispositions relatives au contreventement et à la résistance aux charges latérales sont intégrées pour permettre aux bâtiments de mieux résister aux séismes et aux vents forts par une approche à 3 niveaux axée sur le risque qui utilise les données sur les charges dues au milieu de l’annexe C. Au Québec, ces changements touchent uniquement les bâtiments de la région de Charlevoix ainsi que de la rive sud du fleuve, de Montmagny à Cacouna, lesquels doivent être conçus et construits pour résister aux forces élevées ou extrêmes dues aux séismes. Il pourrait s’agir de bandes murales contreventées et de panneaux muraux contreventés tels que décrits aux articles 9.23.13.4. à 9.23.13.7. du Code.


DISPOSITIONS ADOPTÉES POUR LE QUÉBEC

Parmi les changements adoptés pour le Québec, notons :

Définitions
(1.4.1.2. et A-1.4.1.2.)

Le Code de construction du Québec modifie les deux définitions suivantes :

Autorité compétente (authority having juridiction) : la Régie du bâtiment du Québec, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale.

Niveau moyen du sol (grade) : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesurés le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de 3 mètres du mur, sans nécessairement tenir compte des dépressions qui n’ont pas d’incidence sur l’accès pour la lutte contre l’incendie.

La note A-1.4.1.2. 1) du CNB qui inclut les entrées pour véhicules ou piétons dans les dépressions qui n’ont pas à être prises en compte dans la détermination de la hauteur du niveau moyen du sol est modifiée par le Québec pour se lire ainsi : Les dépressions qui doivent être prises en compte dans la détermination du niveau moyen du sol sont, entre autres, les voies d’accès aménagées afin de se conformer aux dispositions des sous-sections 3.2.2. et 3.2.5. La voie est donc ouverte pour que les bâtiments de 3 étages avec garage en sous-sol deviennent des bâtiments de 4 étages avec toutes les conséquences impliquées relativement à la sécurité incendie.

Classement des bâtiments
(1.4.1.2., A-1.4.1.2., 3.1.2.7., 3.2.2.46.)

Les résidences supervisées visées par l'article 3.1.2.5. de la version 2005 du Code de construction du Québec font maintenant partie du groupe B division 3, établissements de soins et établissements de soins de type unifamilial.

Le Code impose l'installation obligatoire de gicleurs dans les résidences privées pour aînés (RPA), à l'exception d'une RPA de type unifamilial et d'une RPA d'au plus un étage, sous certaines conditions.

Le Code introduit le nouvel usage de la clinique ambulatoire ainsi que les nouvelles exigences associées à cet usage lorsque construit dans un immeuble de bureaux.

Il revoit les définitions et les exigences concernant les tentes et structures gonflables.

Degré de résistance au feu
(3.1.7.6.)

La protection de parois vitrées fixes peut être assurée, sous conditions, à l’aide de gicleurs.

Murs coupe-feu
(3.1.10.2. et 9.10.11.3.)

Le Code réintroduit l'obligation de construire les murs coupe-feu en maçonnerie ou en béton.

Construction combustible de bâtiments de 5 ou 6 étages
(3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.4.1., 3.1.4.8., 3.1.11.5., 3.1.15.2., 3.2.2.7., 3.2.2.10., 3.2.2.50., 3.2.2.57., 3.2.3.6., 3.2.5.3. 3.2.5.6. et 3.3.7.)

Le Code permet et encadre la construction combustible de bâtiments jusqu’à 6 étages pour les usages du groupe C – Habitations ou du groupe D – Établissements d’affaires.

Corridors
(3.3.1.9.)

Il est permis d’avoir un corridor en impasse mesurant jusqu’à 9 m de longueur si le corridor en impasse dessert un hall d’ascenseur ou des locaux techniques, si le bâtiment est de construction incombustible et si le bâtiment est protégé par gicleurs.

Ascenseurs
(3.5.1.2.)

Le Code précise l'obligation de desservir tous les étages d'un bâtiment lorsque celui-ci est équipé d'un ascenseur.

Certification
(4.1.1.6., 9.3.1.1. c. B-1.1, r.2-1.06)

Le Code introduit une exigence de certification pour les fabricants de béton et pour tous les bâtiments construits en usine.

Reconnaissance du sol – Dépôt d’ocre
(9.4.4.4., A-9.4.4.4. 1), A-4.2.2.1. 1) et A-4.2.5.8. 2))

Le Code décrit les éléments à prendre en considération afin d’évaluer le risque de formation de dépôts d’ocre dans les systèmes de drainage des nouveaux bâtiments, et réfère la norme BNQ-3661-500, « Dépôts d’ocre dans les systèmes de drainage des bâtiments – Partie I : Évaluation du risque pour la construction de nouveaux bâtiments et diagnostic pour des bâtiments existants ». La norme permet d’évaluer le risque de formation de dépôts d’ocre dans les systèmes de drainage des nouveaux bâtiments par la méthode de l’évaluation visuelle et historique du terrain et par la reconnaissance des sols.

Ventilation
(3.3.4.4. 5), 6.2.2.9., A-6.2.2.9. 6) a), A-6.2.2.9. 6) b), A-6.2.2.9 7) c), A-6.2.2.9. 8) c), A-6.2.2.9. 9), A-6.2.2.9. 17), 9.9.9.3. 1)a) et 9.32.1.2.

Le nouveau Code précise et clarifie les exigences de façon à prévenir la dépressurisation, le manque ou l’excès d’humidité et la présence de dispositifs de contrôle dans les logements et élargit l’application des exigences de ventilation aux cages d’escaliers desservant des logements.

Apport d’éclairage naturel dans les logements
(3.7.4.1., 9.7.2.3. et A-9.7.2.3. 1))

Sous réserve d’un allègement au niveau de l’éclairage du sous-sol, la surface vitrée minimale des fenêtres procurant de l’éclairage naturel dans un logement doit, pour chacun des étages, être équivalente à au moins 5 % de la superficie de l’étage du logement.

Mains courantes
(9.8.7.1.)

Québec exige, pour les maisons et petits bâtiments, une main courante au mur pour les escaliers et les rampes lorsqu’un côté de l’escalier ou de la rampe est protégé par un garde-corps.

PETIT LEXIQUE
dBA - Évaluation en décibels d’un niveau sonore
BNQ – Bureau de normalisation du Québec
CHSLD – Centre hospitalier de soins de longue durée
CSA – Canadian Standards Association

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