Amiante: nouvelle règlementation

Marc Beaudoin
Marc Beaudoin
Chroniqueur SST

La CSST a procédé à une prépublication à la Gazette officielle du Québec du projet de règlement concernant l'amiante à la fin de décembre 2012. La période de commentaires étant terminée, le conseil d'administration de la CSST devra maintenant se prononcer sur l'avenir de ce projet de règlement. Bien que cette réglementation soit publiée dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) et qu'il s'adresse principalement aux établissements, l'industrie de la construction y trouvera un certain avantage.

Il faut comprendre que la majorité des articles touchant l'amiante dans le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) ont été introduits en 1990. Une refonte de plusieurs articles a été effectuée en 1999. En juin 2002, le gouvernement du Québec a adopté sa politique d'utilisation accrue et sécuritaire de l'amiante chrysotile au Québec. Un comité de travail a alors été formé afin d'étudier l'utilisation sécuritaire de l'amiante et de revoir la réglementation. Même si plusieurs options ont été analysées, le projet de règlement prépublié en décembre dernier est le fruit de longues discussions.

Bien que le CSTC ait introduit plusieurs règles encadrant le travail dans une zone où l'amiante est présent, la problématique de la divulgation de ces informations entre le donneur d'ouvrage et les entrepreneurs de construction demeurait bien présente. Dans certains cas, les travaux débutaient sans même que l'entrepreneur sache si les matériaux contenaient de l'amiante. Les méthodes de travail étant différentes, il en résultait des conflits et des poursuites pour des montants excédentaires à la soumission originale. Le projet de règlement traitera de cette problématique en obligeant « l'employeur qui a autorité sur un bâtiment ou un ouvrage de génie civil » à vérifier la présence d'amiante avant d'entreprendre des travaux (article 69.11 RSST) et de divulguer la présence d'amiante aux employeurs qui effectueront ces travaux (article 69.17 RSST).

Le projet intègre d'autres éléments intéressants. Les flocages et calorifuges (matériaux servant principalement à l'isolation thermique des plafonds et des conduits) sont désormais présumés contenir de l'amiante. Les panneaux de gypse et composés à joints sont quant à eux présumés ne pas contenir de l'amiante s'ils ont été fabriqués après le 1er janvier 1980.

L'employeur ayant autorité sur le bâtiment doit également préparer un registre qui contiendra principalement les lieux où une caractérisation des matériaux a été effectuée ainsi que les éléments inspectés visuellement. Les matériaux présumés contenir de l'amiante devront également y figurer.

De plus, les laboratoires effectuant les tests sur les échantillons devront désormais participer à un programme de contrôle de qualité interlaboratoires.

Marc Beaudoin est directeur adjoint, Service santé, sécurité et Mutuelles de prévention de l'ACQ.


Cas vécu !

Le 12 mars dernier, la Cour supérieure rendait son jugement à la suite d'une demande de révision de la CSST dans l'affaire CSST c. Deshaies & Raymond inc. Dans un premier jugement, l'inspecteur prétendait que l'employeur devait être au courant de la possibilité qu'un revêtement extérieur contienne de l'amiante, alors que les professionnels (ingénieur et architecte) de la commission scolaire n'avaient pas cru bon de caractériser ce revêtement afin de connaître la présence d'amiante. Les plans et devis étaient également muets à ce sujet. Ainsi, le premier juge a inscrit dans sa décision :

« [51] Obliger la défenderesse à procéder à une caractérisation de chacun des matériaux présents sur un chantier, alors que le donneur d'ouvrage, l'architecte ou l'ingénieur n'ont pas jugé bon de le faire ou de l'exiger, irait au-delà de l'obligation qui est imposée à l'employeur par le Code de sécurité pour les travaux de construction. »

  • La CSST a porté la décision en appel. La juge de la Cour supérieure, Johanne St-Gelais, n'a cependant pas accepté les arguments de la CSST et a déterminé que la décision de première instance n'avait pas d'erreur de droit.
  • Si le projet de règlement proposé actuellement avait été en place, on peut supposer que cette vérification aurait été faite par les professionnels du bâtiment ou encore par la commission scolaire, ce qui aurait permis d'effectuer les travaux de manière sécuritaire.

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