Un peu de lumière sur les contrats des organismes municipaux

Audrey-Anne Guay‏, avocate
Audrey-Anne Guay‏, avocate
Chroniqueur Juridique

Ah ! Ces contrats municipaux ! Souvent source d’incompréhension, ils donnent des maux de tête à plus d’un entrepreneur de par leurs lois particulières, différentes de celles applicables aux contrats des organismes publics. Le temps est venu de briser quelques mythes et de faire la lumière sur certaines pratiques municipales lors de l’attribution des contrats.

Les organismes municipaux répondent à leurs propres lois, plutôt nombreuses. Toutefois, un régime général relatif à l’adjudication des contrats se démarque et s’applique à une majorité de ces organismes. Ce régime se retrouve dans le Code municipal du Québec (aux articles 935 et suivants) et dans la Loi sur les cités et villes (aux articles 573 et suivants).

Le fondement : le traitement équitable des soumissionnaires

La Cour suprême a rappelé à deux reprises que l’intégrité du système de soumissions publiques passe avant tout par le traitement équitable des soumissionnaires ¹. Le principe derrière ce système consiste à remplacer la négociation et le marchandage par une mise en concurrence. Ce principe doit donc primer au regard de toutes les décisions prises par une municipalité.

La fameuse clause de réserve

Il n’est pas rare de retrouver dans les documents d’appel d’offres d’une municipalité la clause suivante : « La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions. » La plupart du temps, la municipalité utilisera cette clause pour annuler l’appel d’offres, rejeter toutes les soumissions reçues et ne pas octroyer de contrat. Pour ce faire, il doit exister une justification raisonnable, même en présence de la clause. Les tribunaux ont déjà reconnu qu’un dépassement de coûts par rapport à l’estimation réalisée ainsi qu’un problème lié à une subvention gouvernementale peuvent être considérés comme étant des motifs raisonnables. Les municipalités représentent un petit nombre de citoyens et la possibilité de rechercher une solution au plus faible coût pour ceux-ci leur a été octroyée à maintes reprises ².

Il est donc possible pour la municipalité d’annuler tout et de repartir à neuf avec un nouvel appel d’offres, même après l’ouverture des soumissions et le dévoilement des prix de tous les soumissionnaires. Contrairement à la croyance générale, aucun délai n’est nécessaire avant de recommencer le processus de demande de soumissions. Une modification aux devis est toutefois préférable avant d’y retourner.

Il faut comprendre que ces changements peuvent ne pas être substantiels. Pour plusieurs soumissionnaires, cette situation est souvent fâcheuse. Du temps et de l’argent sont dépensés pour présenter une soumission. Cependant, la municipalité qui décide de n’accepter aucune offre est dans ses droits dans la mesure où il y a eu respect du traitement équitable des soumissionnaires. Il sera très laborieux pour un entrepreneur de tenter de se voir dédommagé dans une situation de la sorte. La Cour d’appel mentionnait, dans l’arrêt Henri Girard (Québec) inc. c. St-Rédempteur (Ville) ³, que « la bonne foi [de la municipalité] est présumée, et [qu’] il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi d’en faire la preuve. […] La Ville avait strictement le droit d’agir comme elle l’a fait, en l’occurrence de multiplier les appels d’offres. »

En d’autres termes, si quelqu’un veut prétendre que la municipalité lui a causé préjudice, il devra prouver que cette dernière a abusé de ses droits. Cet article ne clarifie que quelques zones d’interrogations liées aux contrats avec les organismes municipaux. Nous vous reviendrons avec une nouvelle chronique sur le sujet prochainement. Entre-temps, le personnel de la Direction des affaires juridiques et gouvernementales de l’ACQ est disponible pour répondre à ses membres au 514 354-0609 ou au 1 888 868-3424.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Les appels d’offres municipaux « à options » sont tout à fait possibles ? Une municipalité peut demander des prix pour différentes solutions et se réserver le droit de prendre telle avenue au détriment de l’autre lors de l’octroi du contrat. L’option fait partie intégrante des documents d’appel d’offres, au même titre que les travaux/services demandés, et ne peut être négociée avec les soumissionnaires.

¹ M.J.B. Enterprises Ltd. c. Defense construction (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619, R. c. Martel Building Ltd., [2000] 2 R.C.S. 860.
² J.R. Proulx et Fils inc. c. Baie-Trinité (Municipalité du village de) 98BE-526.
³ J.E. 90-106 (C.A.).

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