L’arrêt Jordan ou l’importance de réduire les délais des procédures judiciaires

Marianne Lajoie, avocate
Marianne Lajoie, avocate
Chroniqueur Juridique

Le 8 juillet 2016, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement d'une importance majeure et maintenant bien connu, l'arrêt Jordan. Ce jugement, mettant en application l'article 11b) de la Charte des droits et libertés du Canada (ci-après « Charte ») et qui garantit à tout inculpé le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, vient changer les règles du jeu en ce qui concerne les demandes en arrêt des procédures.

Ce jugement est intervenu dans le cadre d’une affaire où l'accusé a été arrêté en décembre 2008 et son procès conclu en février 2013. Il s'est alors écoulé un délai de 49 mois et demi. L’accusé a alors présenté une demande en arrêt des procédures fondée sur l'article 11b) de la Charte pour délai déraisonnable. C’est ainsi que l'arrêt Jordan vient poser un plafond quant au délai maximal que cela devrait prendre pour traduire un inculpé en justice. Les délais pour ce faire sont dorénavant de 18 mois pour les procès instruits devant la Cour provinciale et de 30 mois devant la Cour supérieure. Donc, lors de la réception d'un constat d'infraction, le délai entre la réception de ce constat et l'instruction du procès ne devrait pas excéder celui prescrit par la Cour suprême. Lorsque ces délais sont dépassés, ils sont alors présumés déraisonnables.

Préalablement à l'arrêt Jordan, il appartenait à l'accusé de démontrer que les délais étaient trop longs et lésaient son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Depuis l'arrêt Jordan, aussitôt les délais dépassés, le fardeau de preuve appartient à la poursuite. En effet, la poursuite doit faire la démonstration de circonstances exceptionnelles permettant de justifier la longueur des délais. À défaut d’établir cette preuve, un arrêt des procédures doit être prononcé. Les dossiers en cours d’instance avant le 8 juillet 2016 font également l’objet de mesures transitoires exceptionnelles.

L'application de ces nouvelles règles a dernièrement fait l'objet d'une décision dans le dossier CNESST c. Coffrage Luc Pelletier inc. alors que la défenderesse a présenté une demande en arrêt des procédures pour délai déraisonnable. Un constat d'infraction lui a été signifié en décembre 2013 et le procès était prévu en avril 2017, soit un délai de plus de 40 mois. La CNESST a, quant à elle, fait valoir qu'en retranchant les délais attribuables à la partie défenderesse ainsi qu’à cause de circonstances exceptionnelles, le délai pour l'instruction de la poursuite n'était pas déraisonnable. En effet, cette cause a fait l'objet de six mises au rôle et de trois remises. Les remises ont toutes été accordées à des dates éloignées, et ce, au choix de la défenderesse. Pour cette raison, le juge a conclu que le délai de 18 mois prescrit par l'arrêt Jordan n'a pas été dépassé et que le fardeau de la preuve repose sur la défenderesse. Puisque la majorité des délais ont été comptabilisés préalablement au prononcé de l'arrêt Jordan, c'est sous l'ancien cadre d'analyse de l'article 11b) de la Charte et l’application des mesures transitoires que le calcul des délais a été effectué.

De cette décision, il importe donc de comprendre l'importance de ne pas retarder les dates de procès afin de démontrer que tous les moyens possibles ont été pris afin de procéder rapidement. Ainsi, nous devons retenir des nouvelles règles instaurées par l'arrêt Jordan qu'il sera dorénavant prioritaire pour les intervenants du système judiciaire de consacrer tous les efforts possibles à réduire les délais qui ont jusqu'à présent alourdi le processus judiciaire.

Le saviez-vous ?
Le 16 juin 2017, la Cour suprême du Canada a confirmé l’application du nouveau cadre d’analyse de l’arrêt Jordan alors qu’elle a rétabli l’arrêt des procédures qui avait été annulées par la Cour de Terre-Neuve-et-Labrador dans le dossier R c. Cody.

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