Lorsqu’un manque de probité peut mettre en péril la détention de votre licence

Émilie Gonthier, avocate
Émilie Gonthier, avocate
Chroniqueur Juridique

Certaines situations entraînant la suspension ou l’annulation d’une licence sont méconnues des entrepreneurs.

Outre les critères objectifs, on retrouve depuis 2011, à l’article 62.0.1 de la Loi sur le bâtiment, les critères de compétence, de probité et de bonnes mœurs :
« 62.0.1. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque la délivrance est contraire à l’intérêt public, notamment parce que la personne ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, elle-même ou l’un de ses dirigeants est incapable d’établir qu’il est de bonne mœurs et qu’il peut exercer avec compétence et probité ses activités d’entrepreneur compte tenu de comportements antérieurs.

La Régie peut, à cet égard, effectuer ou faire effectuer toute vérification qu’elle estime nécessaire. »

La décision Régie du bâtiment du Québec c. 6066674 Canada Inc.¹, en est une bonne illustration. Dans cette décision, le régisseur de la Régie du bâtiment (RBQ) doit se prononcer sur le maintien, la suspension ou l’annulation de la licence d’entrepreneur de 6066674 Canada Inc., active depuis 2003, puisqu’en octobre 2014, le dirigeant, M. Lafontaine, était déclaré coupable d’avoir tenté d’obtenir de l’une de ses anciennes clientes, un montant d’argent par des menaces, des accusations ou de la violence.

Le régisseur en vient rapidement à la conclusion que la licence devrait être annulée en vertu des articles 60(6) et 70(2) de la Loi sur le bâtiment stipulant que la RBQ peut procéder à l’annulation d’une licence lorsqu’une personne morale, ses dirigeants ou actionnaires ont été condamnés pour un acte criminel relié à des activités qu’ils entendent exercer dans l’industrie de la construction au cours des cinq années précédant la demande sans avoir été réhabilités ou pardonnés.

Cette affaire aurait pu se terminer là, mais la question du manque de probité et de l’absence de bonnes mœurs de l’entrepreneur Lafontaine est invoquée par la Direction des affaires juridiques de la RBQ qui explique que :

« [25] Ce manque de probité et cette absence de bonnes mœurs se fondent, selon elle, sur les 4 autres condamnations criminelles de Lafontaine, survenues à la suite de manquements de sa part dans des domaines autres que celui de l’industrie de la construction. »

En effet, l’entrepreneur Lafontaine est condamné, toujours à l’automne 2014, pour conduite avec facultés affaiblies, omission de se conformer à des engagements contractés devant un juge ou un juge de paix et harcèlement criminel.

Devant ces comportements, la RBQ en vient à la conclusion qu’il lui est impossible de procéder au renouvellement de la licence de 6066674 Canada Inc., puisqu’il en va de l’une des composantes de sa mission, soit la protection du public. En effet :

« [30] Il est maintenant accepté que cette mission va au-delà de la sécurité des bâtiments et des personnes qui les fréquentent puisqu’elle voit aussi à la protection des citoyens dans leurs rapports avec les titulaires de licence d’entrepreneur de construction. »

L’importance des comportements loyaux et honnêtes

L’ensemble des décisions consultées indique que la RBQ définit la probité des entrepreneurs comme la : « vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l’honnêteté et la justice ». Bien que la décision présentée plus haut réfère à des antécédents criminels, d’autres décisions nous permettent de constater que la RBQ s’est penchée, notamment, sur des situations de travaux sans licence ou mal effectués, de fausses déclarations, d’infractions aux lois corporatives et fiscales, de faillite, de non-respect de jugement, du refus d’acquitter des amendes provenant de la CCQ, etc.

L’introduction de l’article 62.0.1 dans la Loi sur le bâtiment est donc venu augmenter significativement les exigences à rencontrer pour la délivrance ou le maintien d’une licence. Lorsque cette disposition est invoquée, il revient à l’entrepreneur de démontrer à la RBQ qu’il est probe, possède de bonnes moeurs et est compétent, et ce, en tout temps. Cette disposition permet donc d’élargir l’analyse à l’ensemble des comportements de l’entrepreneur et non seulement ceux liés à l’industrie de la construction, et de les imputer à l’entreprise.

La RBQ considère la délivrance d’une licence comme un privilège. Pour obtenir une licence et ainsi faire partie de la collectivité des entrepreneurs en construction, un entrepreneur doit, en plus de respecter les exigences administratives, agir selon les exigences de la bonne foi, ce qui suppose des comportements loyaux et honnêtes. En délivrant une licence, la RBQ fournit en quelque sorte une caution morale aux entrepreneurs et elle doit s’assurer du respect de sa mission et de la protection de l’intérêt public.

¹ Régie du bâtiment du Québec c. 6066674 Canada Inc., 2017 CanLII 32405 (QC RBQ)

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