Le choix de la méthode corrective

François-Olivier Godin, avocat, Bélanger Paradis avocats
François-Olivier Godin, avocat, Bélanger Paradis avocats
Chroniqueur Juridique

Une déficience admissible à la couverture de garantie affecte un bâtiment neuf livré récemment et l’administrateur du plan de garantie réglementé est impliqué au dossier. À qui appartient le choix de la méthode corrective dans le cadre de l’application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ?

Qu’il en résulte de la décision de l’administrateur ou d’une sentence arbitrale, un constat s’impose : des travaux correctifs devront être réalisés par l’entrepreneur ou à défaut par l’administrateur. Quant aux travaux requis, le bénéficiaire souhaite imposer une méthode de correction différente de celle suggérée par l’entrepreneur sous prétexte d’être maintenant propriétaire. Peut-il le faire ?

Avant toute chose, rappelons qu’un plan de garantie réglementé cautionne certaines des obligations de l’entrepreneur, lesquelles sont prévues au Règlement. Or, à l’exception de versements monétaires pour des indemnités qui peuvent être allouées en cas de retard de livraison ou pendant la réalisation de travaux correctifs, des remboursements d’acompte ou des remboursements pour des travaux urgents et conservatoires¹, l’indemnisation préconisée par le Règlement, en somme ce qui est cautionné, c’est la réalisation de travaux correctifs quant aux déficiences admissibles qui affectent le bâtiment.

On parle donc d’une indemnisation en espèce où, à défaut par l’entrepreneur de s’exécuter, de la réalisation des travaux correctifs requis par l’administrateur et non le versement d’une indemnité équivalente au coût des travaux requis aux bénéficiaires bien qu’il soit possible pour lui de s’entendre à cet effet avec le bénéficiaire.

Qu’en est-il maintenant de la question du choix de la méthode corrective ?

En matière d’arbitrage découlant de l’application du Règlement, la forte tendance jurisprudentielle sur cette question indique que c’est l’entrepreneur qui a le choix de la méthode corrective.

À cet effet, Me Pierre Boulanger qui agissait à titre d’arbitre, résume l’essentiel sur cette question dans une sentence arbitrale récente² : « Il est bien reconnu que l’entrepreneur, suivant l’article 2099 du Code civil du Québec, a le libre choix des moyens d’exécution. Il n’existe pas de lien de subordination entre l’entrepreneur et l’administrateur qui permettrait à ce dernier d’imposer une méthode d’exécution plutôt qu’une autre afin de corriger des défauts de construction. Il suffit qu’au final, le résultat soit conforme aux règles de l’art. Le bénéficiaire ne peut exiger que l’administrateur demande à un autre entrepreneur de faire le travail si l’entrepreneur est disposé à le faire. »

Il faut donc retenir que, en principe, dans le mesure où la méthode préconisée par l’entrepreneur est choisie en fonction de son obligation de résultat, du respect des règles de l’art et de l’usage du marché, l’entrepreneur aura le choix de la méthode de correction applicable. Bref, à défaut d’une proposition insuffisante ou contraire aux règles de l’art³, il n’y a pas lieu d’imposer une méthode corrective.

SAVIEZ-VOUS QUE…
L’administrateur doit assurer la formation des entrepreneurs à l’égard du contenu du plan approuvé et du contrat en découlant (article 71 du Règlement).

¹ Voir à cet effet les articles 9, 10 et 18 quant aux bâtiments non détenus en copropriété divise et les articles 26, 27 et 34 quant aux bâtiments détenus en copropriété divise.
² Cusson c. 9232-7170 Québec inc. (Habitations 360), Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-070601-NP, 2017-07-20.
³ Voir par exemple à cet effet Syndicat Iberville-de Rouen et Construction Continuum inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 166517-1, 2012-06-003 et 13 185-97, 2013-05-24.

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