Le contrat d'entreprise : connaître les risques pour éviter les pièges

François-Olivier Godin, avocat, Bélanger Paradis avocats
François-Olivier Godin, avocat, Bélanger Paradis avocats
Chroniqueur Juridique

Vous êtes entrepreneur et détenez les licences requises pour agir à ce titre. Un client vous approche aux abords de vos chantiers et contrairement à l’habitude, celui-ci souhaite vous engager pour la construction d’une maison unifamiliale isolée seulement, un modèle de votre catalogue de surcroît, sur un terrain qu’il possède déjà dans la municipalité voisine de celle où sont les vôtres. Une belle occasion d’affaires qui se présente, non ? Oui, mais à condition de bien connaître les principaux facteurs de risque pour éviter les pièges potentiels qui peuvent être reliés à un tel exercice.

Contrairement à un contrat préliminaire où le client achète un terrain appartenant à l’entrepreneur sur lequel celui-ci a érigé un bâtiment avant la passation de titre auprès d’un notaire, l’exemple en introduction décrit un contrat d’entreprise : le terrain appartient déjà au client et celui-ci retient les services d’un entrepreneur pour y construire le bâtiment de son choix. Nous sommes donc en présence d’un contrat de service qui, puisqu’il vise la construction d’un bâtiment qui s’échelonne sur plusieurs étapes, est dit à exécution successive 1.

C’est notamment cette exécution successive d’étapes qui peut constituer un facteur de risque pour l’entrepreneur puisque dans le cadre d’un contrat de service à exécution successive, le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise2. Bref, le client peut mettre fin au contrat quand il le décide, que la construction soit terminée ou non.

L’entrepreneur devra donc planifier son contrat en conséquence, par exemple en y inscrivant des clauses prévoyant des pénalités en cas de résiliation unilatérale sans cause ou une renonciation non équivoque au droit à la résiliation unilatérale. Il peut également prévoir une rémunération basée sur des déboursés progressifs à être versés à des étapes clés ou encore, moduler le contrat afin qu’il soit de type prix coûtant majoré puisque contrairement à un prix forfaitaire,
le contrat de type prix coûtant majoré permet une évaluation rapide et précise du solde dû en cas de résiliation avant la fin des travaux.

D’autres risques découlent immanquablement de la propriété du terrain. L’entrepreneur qui construit sur ses terrains a généralement une bonne connaissance des lieux : niveau de la nappe phréatique, capacité portante des sols, présence d’ocre ferreuse, présence de roc qui peut nuire à l’excavation, etc. Afin d’éviter différentes problématiques qui peuvent faire gonfler la facture en cours de réalisation, l’entrepreneur avisé devra obtenir les informations nécessaires de son client et peut même exiger la réalisation de tests de sol, le tout dans le but avoué d’avoir un portait le plus précis possible avant le début des travaux de manière à prévoir les différents ajouts et extras requis avant le commencement de l’ouvrage.

Évidemment, d’autres éléments peuvent apporter leur lot de complications : les règles d’urbanisme d’une municipalité où vous n’avez jamais construit peuvent différer tout comme les délais pour obtenir des permis. Le financement de votre
client peut aussi être la source de complications, par exemple les déboursés progressifs nécessitant l’approbation du créancier ou encore le manque de liquidité pendant la réalisation des travaux.

Quoi qu’il en soit, puisqu’il n’est malheureusement pas possible de garantir que la réalisation du contrat d’entreprise se déroulera sans embûches, l’entrepreneur avisé devra à tout le moins faire le nécessaire pour tenter de se protéger face à celles-ci en obtenant le plus d’information possible avant le début des travaux et en faisant signer un contrat adapté à ce type de travaux. Ne dit-on pas que vaut mieux prévenir que guérir ?

¹ Article 1383 du Code civil du Québec.
2 Article 2125 du Code civil du Québec

Le saviez-vous ?
Même s’il s’agit d’un contrat d’entreprise, dans la mesure où l’objet constitue un bâtiment assujetti au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, celui-ci trouvera application.

François-Olivier Godin, avocat 
Bélanger Paradis avocats

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