Attention aux propositions de faillite

Florent Visse
Florent Visse
Chroniqueur Juridique

Avec une année 2013 qui a connu une baisse des résultats, combiné parfois à une accumulation de stock et des crédits qui se resserrent, l’insolvabilité devient alors réalité.

L’insolvabilité est définie comme étant l’incapacité de faire face à ses obligations au fur et à mesure que celles-ci sont dues. La faillite peut en découler. Il est de plus en plus courant de voir des publicités vantant les services des syndics de faillite. C’est un phénomène dont la popularité est en pleine croissance. « Retrouvez la paix d’esprit », « Protégez vos biens de vos créanciers », « Repartez à neuf » sont quelques-uns des slogans utilisés par ces derniers.

Selon les données fournies par le Bureau du surintendant des faillites, 1 591 entreprises québécoises ont déposé leur bilan en 2013. Cela représente 49,9 % du nombre de faillites observé à travers le Canada.

Il est important de ne pas sous-estimer les conséquences d’une faillite pour un entrepreneur en construction.

Faillite de l’entreprise

Si un entrepreneur décide que son entreprise fait faillite, il peut se retrouver dans l’impossibilité d’obtenir une licence de la Régie du bâtiment du Québec (art. 59 et 61 de la Loi sur le bâtiment) :

« La Régie peut refuser de délivrer une licence à une personne physique qui a été dirigeant d'une société ou personne morale dans les 12 mois qui précèdent la faillite de celle-ci, dans le cas où cette faillite est survenue depuis moins de trois ans de la date de la demande.

Elle peut également refuser de délivrer une licence lorsque la personne physique a été dirigeant d'une société ou personne morale dont la licence est suspendue ou a été annulée suivant l'article 70, depuis moins de trois ans ou lorsque cette personne physique a été titulaire d'une licence ainsi annulée. »

Il est important de mentionner que même si son entreprise fait faillite, l’entrepreneur reste personnellement responsable de la TPS, de la TVQ, des déductions à la source (DAS) ainsi qu’auprès des établissements pour lesquels il a personnellement obtenu une caution.

Faillite personnelle

Dans le cas où un entrepreneur opte pour une faillite personnelle, il risque de voir sa licence d’entrepreneur suspendue et annulée (article 70.6 de la Loi sur le bâtiment) :

« La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire voit sa solvabilité compromise par la faillite de l'un de ses dirigeants ».

L’entrepreneur perd alors le contrôle de son entreprise puisque les actions de sa compagnie ont une valeur intégrée dans les actifs. Le syndic agira donc sa guise dans la gestion de ses avoirs.

De plus, l’entrepreneur risque la NON-OBTENTION OU l’ANNULATION du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (article 78.6 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs) :

« produire une attestation suivant laquelle les actionnaires détenant 20% ou plus des actions avec droit de vote, dirigeants et répondants ont été libérés de toute faillite personnelle ou qu'ils n'ont pas été impliqués dans une faillite d'entreprise de construction depuis au moins 3 ans et indiquer si l'un de ses autres actionnaires a été impliqué dans une telle faillite depuis moins de 3 ans » De plus, à l’annexe 2, il est précisé que l'entrepreneur s'engage: « à dénoncer à l'administrateur le dépôt d'un avis d'intention ou d'une proposition à l'égard d'une personne insolvable, fait en vertu de l'article 65.1 de la Loi sur la faillite et insolvabilité (L.R.C. 1985 c. B-3); »

Plusieurs solutions sont envisageables avant d’arriver à la faillite. Parmi elles, on retrouve la réorganisation des dettes. Celle-ci peut consister à tenter une proposition concordataire, une restructuration organisationnelle, un partenariat, la vente d’actifs non essentiels ou encore, le refinancement. Dans ce dernier cas, par exemple, on peut obtenir des liquidités à court terme en utilisant ses comptes clients, afin d’avoir accès à une marge de crédit, ou encore les vendre. Les inventaires peuvent aussi servir de garantie pour du court terme. Retenons que la faillite est le dernier recours.

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