Attention aux erreurs de conception touchant les triplex jumelés

Nelson Pelletier
Nelson Pelletier
Chroniqueur Technique

Nous recevons régulièrement des appels ayant pour objet des non-conformités concernant des bâtiments jumelés de trois logements superposés (des triplex jumelés).

Ces non-conformités soulevées par les inspecteurs des municipalités ou de la Garantie de construction résidentielle (GCR) sont en fait des erreurs de conception.

Exemple type :

  • Bâtiments de trois étages en hauteur
  • Au plus 3 étages et au plus 600 m²
  • Usage principal du Groupe C - Habitation
  • Trois unités de logement superposés par bâtiments (un par étage)
  • Bâtiments sur lots distincts
  • Chaque logement comporte une seule issue située en façade.

Triplex
Exemple de triplex jumelés – illustration : Services techniques ACQ

Pour cet exemple, arrêtons-nous sur 3 erreurs notables. Nous les expliquerons en nous basant sur le Code de construction du Québec, Chapitre 1 – Bâtiment et Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié).

Première erreur :

Selon l’article 9.9.9.3. – Sorties communes.

Les logements 2 et 3 ne peuvent comporter qu'une seule issue du fait que les portes de ces logements donnent sur un balcon desservant plusieurs suites, qui est desservi par un seul escalier d’issue et qui est situé à plus de 1,5 m du niveau du sol adjacent.

Seconde erreur :

Selon l’article 9.9.4.4. – Ouvertures près des escaliers et rampes d’issues extérieurs.

D’abord, définissons « baie non protégée » :

« Porte, fenêtre ou ouverture non munie d’un dispositif d’obturation ayant le degré pare-flamme exigé, ou toute partie d’un mur constituant une façade de rayonnement et dont le degré de résistance au feu est inférieur à celui exigé pour une telle façade. »

Puisque ces logements ne disposent que d’une seule issue chacun, les baies non protégées, constituées des portes d’issues et des fenêtres à proximité, devraient être protégées par du verre armé monté dans un cadre d’acier fixe ou par des briques de verres, car lesdites baies non protégées se trouvent à moins de 3 m horizontalement et à moins de 10 m au-dessous de l’escalier d’issue ou du balcon ou à moins de 5 m au-dessus.

Troisième erreur :

Selon le paragraphe 6 de l’article 9.10.14.5. – Construction des façades de rayonnement et des murs au-dessus des façades de rayonnement.

Les saillies combustibles, comme les balcons avants desservant les portes d’issues des logements 2 et 3, sont interdites à moins de 1,2 m horizontalement d’une limite de propriété (ligne de lot), de l’axe d’une voie publique ou de toute ligne imaginaire servant à délimiter la distance limitative entre 2 bâtiments situés sur la même propriété. Ici, les balcons sont pratiquement collés sur la ligne de lot.

Notons que les petits toits au-dessus de ces balcons constituent eux aussi des saillies combustibles (voir l’annexe A-9.10.14.5.6) – Saillies combustibles).

Enfin, les 3 erreurs soulevées pour ces cas peuvent être évitées dès la conception des bâtiments projetés.

Pour éviter les non-conformités soulevées pour ce type de projet :

 

  • Prévoir 2 issues par logement
  • Positionner les saillies combustibles à minimum 1,2 m de la limite de propriété.

Notez que seulement quelques éléments ont été pris en compte pour les besoins de cet exemple et qu’il demeure de la responsabilité du concepteur (professionnel) d’effectuer une analyse réglementaire complète spécifique à chaque cas.

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