Modification des ratios compagnons/apprentis

Samuel Harvey
Samuel Harvey
Chroniqueur Relations du travail

Il existe deux types de ratios compagnons/apprentis en vertu du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (R-20, r. 8). Le premier concerne le ratio « au chantier ». Il prévoit que sur un même chantier de construction, l’employeur doit avoir un nombre au moins égal de compagnons que d’apprentis (1/1).

De plus, les employeurs doivent également respecter un deuxième type de ratio compagnons/apprentis, que nous appelons généralement de « ratio aux livres ». Concrètement, les employeurs doivent respecter un ratio compagnons/apprentis au moins égal à celui précisé à l’annexe B du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction.

Ce ratio est de 1 compagnon pour 1 apprenti pour les métiers suivants :

  • Installateur de systèmes de sécurité
  • Grutier opérateur de pompes à béton muni d’un mat de distribution
  • Mécanicien d’ascenseur
  • Mécanicien de machines lourdes
  • Mécanicien en protection-incendie
  • Opérateur de pelles

Depuis le 28 décembre 2017, ce ratio est maintenant de 2 compagnons pour 1 apprenti pour tous les autres métiers que ceux mentionnés précédemment. Autrement dit, un employeur qui embauche 4 compagnons électriciens doit avoir à son emploi un maximum de 2 apprentis électriciens. Il peut embaucher un autre apprenti dès que son équipe compte un compagnon du même métier de plus.

Par ailleurs, pour les fins de calculs du ratio « aux livres », les femmes sont exclues du calcul de ce ratio. Un employeur peut par conséquent avoir, aux livres, 4 femmes apprenties et deux compagnons hommes.

Cette modification peut sembler plus contraignante qu’auparavant. Toutefois, il est nettement inférieur au ratio précédent qui obligeait la plupart des employeurs à embaucher 5 compagnons avant de pouvoir embaucher un salarié.

Reconnaissance de l’expérience de travail

Avant la modification réglementaire, une personne avait la possibilité de faire reconnaître ses heures effectuées afin d’être admise à l’examen de compétence.

Par exemple, un travailleur qui démontrait qu’il avait effectué dans des chantiers résidentiels non assujettis la totalité des heures d’apprentissage requises pour le métier de charpentier-menuisier — soit 6 000 heures — pouvait être admis à l’examen et devenir charpentier-menuisier du jour au lendemain.

Par contre, un salarié qui avait effectué 1 000 heures dans l’industrie de la construction et 1 000 heures sur des chantiers non assujettis ne pouvait pas faire reconnaître cette expérience. Depuis le dernier changement, c’est maintenant possible de le faire. Ainsi, le salarié qui fait reconnaître son expérience hors construction et qui aurait accumulé l’équivalent de 2 000 heures dans son métier, pourrait être classé comme étant un apprenti 2 et touchera le taux de salaire correspondant.

Le maximum des heures reconnues pour la classification dans l’apprentissage peut aussi comprendre des heures de formation d’un programme d'études professionnelles (DEP) du métier, des heures de formation en perfectionnement pour un maximum de 70 % de l’apprentissage total du métier.

Les heures reconnues doivent être en lien avec le métier de la personne, elles ne doivent pas avoir été déclarées par un employeur dans un rapport mensuel et doivent avoir été rémunérées.

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