Possibilité d’un lien contractuel entre le donneur d’ouvrage et le sous-traitant

Audrey-Anne Guay‏, avocate
Audrey-Anne Guay‏, avocate
Chroniqueur Juridique

L’équipe juridique des services-conseils de l’ACQ vous le dit souvent : « Il vous faut un lien contractuel pour avoir un recours contre le donneur d’ouvrage en cas de non-paiement par l’entrepreneur général. »

C’est vrai, dans la mesure où l’article 1440 du Code civil du Québec (CCQ) se lit comme suit : « Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. »

C’est vrai, dans la mesure où l’article 1440 du Code civil du Québec (CCQ) se lit comme suit : « Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans Certains sous-entrepreneurs ont toutefois eu gain de cause devant les tribunaux contre le donneur d’ouvrage dans des recours pour montants impayés à la suite de travaux exécutés pour le compte de ce donneur d’ouvrage. Cela est possible grâce à un concept qui s’intitule la stipulation pour autrui. En quoi cela consiste-t-il ?

La stipulation pour autrui est encadrée par l’article 1444 du CCQ :
            « On peut dans un contrat, stipuler en faveur d’un tiers.
               Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise. »

Pour bien comprendre cette opération tripartite, il faut placer les acteurs dans la situation qui nous intéresse. Il y a le promettant, soit le donneur d’ouvrage, qui s’engage envers une autre personne, l’entrepreneur général, aussi appelé le stipulant, à exécuter une obligation au bénéfice d’un tiers, soit le sous-traitant. L’obligation visée dans cette situation est le paiement des travaux effectués par le sous-traitant dans le cadre d’un contrat entre l’entrepreneur général et le sous-traitant. Cette opération juridique a pour effet de rendre le sous-traitant créancier contractuel du promettant.

Cela dit, encore faut-il démontrer que le contrat entre le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur général prévoit une stipulation pour autrui dans laquelle se dégage l’intention claire de créer ce droit en faveur d’un tiers existant et déterminable.

L’arrêt Compagnie d’assurances Jevco c. Québec (Procureure générale) 2015 QCCA 1034 est l’une des décisions qui illustrent bien le sujet. En effet, la compagnie de cautionnement a intenté une action (en lieu et place du sous-traitant) contre le MTQ en raison de l’omission du ministère d’avoir procédé aux retenues contractuelles prévues au contrat de l’entrepreneur général. En effet, le contrat entre l’entrepreneur général et le MTQ prévoyait, autant pour les paiements mensuels que pour le paiement final, la clause suivante :

« l’entrepreneur doit, pour obtenir le paiement […] complet des travaux exécutés, remettre au surveillant une quittance ou une preuve de paiement attestant qu’il s’est acquitté de ses obligations pour gages, matériaux et services. À défaut de quoi, le MTQ retient, des montants dus à l’entrepreneur, les sommes nécessaires pour couvrir cette dénonciation. »

La cour d’appel a jugé, avec le libellé des clauses du contrat, qu’il y avait stipulation pour autrui; que le MTQ s’est obligé à payer les sous-traitants qui avaient correctement dénoncé leur créance impayée. Ainsi, puisque le MTQ a fait défaut, dans cette affaire, d’effectuer les retenues prévues au contrat, le sous-traitant est donc en droit d’intenter une action.

Bien que Jevco ait eu gain de cause, ainsi que quelques autres entreprises dans des situations similaires, il ne faut pas, à titre de sous-traitant, crier victoire si facilement. La qualification d’une clause contractuelle est surtout une question de fait. Les tribunaux se penchent sur chacune des clauses qui leur sont soumises pour des actions de ce même type. Chaque mot est analysé dans le contexte bien particulier. Une simple variante et le juge aurait pu prendre une tout autre voie dans l’affaire Jevco.

Enfin, un élément important ressort de tous ces jugements : le respect du processus de dénonciation du défaut de paiement. Si le contrat prévoit une procédure à respecter, des délais à considérer ou des avis écrits à envoyer pour aviser le donneur d’ouvrage d’un défaut de paiement, cela doit être suivi à la lettre par le sous-traitant. Une simple erreur ou un petit retard peut être fatal et fermer la porte à tout recours.

Tel que mentionné précédemment, cette décision ne révolutionnera pas les poursuites pour défaut de paiement. Toutefois, en présence des bonnes circonstances et des bons faits, cela peut ajouter une petite corde à votre arc.

Saviez-vous que…

Les jugements québécois rapportés ainsi que les jugements des cours d’appel des autres provinces se retrouvent sur le site Web www.jugement.qc.ca ?

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