Coûts reliés aux modifications de contrat

Gabrielle Darveau-Breton, avocate
Gabrielle Darveau-Breton, avocate
Chroniqueur Juridique

Dans l’industrie de la construction, les contrats font souvent l’objet de modifications et les intervenants se questionnent constamment sur la façon de procéder à l’égard de celles-ci et leur valeur. Une procédure doit être suivie, au risque de se voir refuser ses réclamations.

Les principaux coûts qui font habituellement l’objet de réclamations sont les coûts directs, les coûts indirects et les coûts d’impact. Il existe une confusion à l’égard de ces termes d’où l’importance de bien les distinguer.

Coûts directs

Les coûts directs sont ceux qui résultent directement de l’exécution des travaux découlant de la ou des modifications à la source de la réclamation. Essentiellement, ce sont les frais engagés pour la main-d’œuvre, ainsi que les matériaux et les équipements utilisés directement pour ces travaux supplémentaires1.

Coûts indirects

Les coûts indirects correspondent aux frais fixes qui sont engagés par l’entrepreneur pour l’exécution du projet dans son ensemble et dont le niveau ne varie pas en fonction du travail effectué, mais plutôt en fonction de la durée des travaux2.

Coûts d’impact

Les coûts d’impact sont les coûts supplémentaires associés aux répercussions, en termes de coûts additionnels, que peuvent avoir sur un projet certains manquements du donneur d’ouvrage à ses obligations ou encore un ou plusieurs changements en cours de projet3.

Qu’en est-il pour les frais pour administration et profit ?

Les frais pour administration et profit sont les frais engagés par l’entrepreneur pour exploiter l’ensemble de son entreprise. Si le contrat prévoit un pourcentage pour administration et profit, ce pourcentage doit être réclamé à toute demande de travaux supplémentaires. Dans le cas contraire, il peut être possible pour l’entrepreneur de faire une réclamation.

Procédure à suivre

Le propriétaire émet d’abord une demande de changement détaillant les travaux à être exécutés ou à être modifiés. Les contrats peuvent prévoir que toutes les demandes de changements doivent être effectuées par écrit.

L’entrepreneur fournit ensuite un prix, dans un délai raisonnable ou dans le délai prévu au contrat. Si le mode de calcul du coût des travaux supplémentaires est prévu au contrat, seul ce mode de calcul peut être utilisé. Par exemple, si le contrat prévoit que l’entrepreneur doit fournir un prix forfaitaire, il devra inclure tous les frais inhérents à la demande de changement, dont les coûts directs, indirects et les frais d’administration et profit4. Il est recommandé que l’entrepreneur indique une réserve à sa demande de prix en indiquant que celui-ci n’inclut pas les coûts d’impact et les frais reliés au retard, sauf si ceux-ci sont prévisibles au moment de la demande, auquel cas, il devra les inclure à son prix.

Si aucune formule de calcul n’est prévue au contrat, l’entrepreneur ne pourra inclure dans le prix que les coûts directs. Il devra réserver ses droits pour les coûts indirects et les coûts d’impact reliés aux modifications ainsi que les frais reliés au retard par l’inclusion d’une note à cet effet.

Ensuite, le propriétaire approuve le prix et le professionnel émet un ordre de changement. Sans ordre écrit du propriétaire, l’entrepreneur qui exécute des changements le fait à ses risques et périls, même s’il s’agit d’une modification justifiée.

Il faut savoir qu’il existe plusieurs types de réclamations possibles, soit pour retard et accélération des travaux, pour travaux supplémentaires ou pour la perte de productivité reliée aux coûts d’impact. À ce sujet, nous vous invitons à consulter l’outil développé pour une meilleure compréhension.

Un outil indispensable

En effet, un document intitulé « Coûts reliés aux modifications de contrat » dans lequel vous retrouverez davantage d’informations est disponible pour les membres de l’ACQ. Les membres pourront consulter ce document par téléchargement dans le Centre de documentation du site Web de l’ACQ.

1 Guy SARAULT, Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit québécois, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, par. 535.
2 Idem, par. 537.
3 Agropur Coopérative c. Cegerco Constructeur, J.E. 2005-1755 (C.S.).
4 Consortium MR Canada Ltée c. Commission scolaire de Laval, 2015 QCCA 598.

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