Les garanties du Code civil du Québec

Wendy Chavez, avocate
Wendy Chavez, avocate
Chroniqueur Juridique

Le Code civil du Québec (1) (C.c.Q.) protège les propriétaires d'une construction immobilière contre les déficiences qui peuvent survenir à la suite de l'exécution des travaux.

En effet, les intervenants ayant participé à ces travaux, soit l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur peuvent être tenus responsables pour les travaux qu'ils ont, selon le cas, dirigés ou surveillés, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés.

Qu'il s'agisse d'un vice pouvant causer la « perte de l'ouvrage » (2) ou d'une « malfaçon » (3), le donneur d'ouvrage qui veut se prévaloir de ces garanties n'a pas à prouver l'existence d'une faute de la part des intervenants.

GARANTIE CONTRE LA PERTE DE L'OUVRAGE

La perte de l'ouvrage signifie que la solidité de l'ouvrage est en cause ou, à tout le moins, qu'il existe une menace de perte qui peut rendre l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné. Pour avoir recours à ce type de garantie, ce vice doit apparaître au cours des 5 ans suivant la fin des travaux. La responsabilité des intervenants pour un vice pouvant causer la perte de l'ouvrage est solidaire. Cela signifie que le donneur d'ouvrage peut poursuivre tous les intervenants (4) ou seulement l'un d'entre eux, qui peut alors être tenu de le dédommager pour l'ensemble des dommages. Dans ce dernier cas, l'intervenant condamné pourra, à son tour, faire intervenir devant la même instance judiciaire, l'intervenant qui d'après lui a commis véritablement une faute ou le poursuivre par la suite pour lui réclamer les dommages payés.

MOYENS D'EXONÉRATION

Il est possible pour les intervenants d'invoquer certains moyens d'exonération de responsabilité (5). Ainsi, l'architecte et l'ingénieur peuvent alléguer l'absence d'erreurs dans leurs plans et devis ou de manquements dans la surveillance et la direction des travaux. De son côté, l'entrepreneur peut alléguer une erreur du professionnel. Cependant, il ne lui sera pas permis d'invoquer la faute de son sous-traitant, car son rôle d'entrepreneur implique qu'il est supposé gérer et surveiller son propre chantier. Pour sa part, un sous-traitant peut se décharger de sa responsabilité en attribuant la faute aux autres intervenants. Dans tous les cas, les intervenants peuvent finalement se décharger de leur faute en alléguant que le vice résulte d'une décision imposée par le donneur d'ouvrage.

GARANTIE D'UN AN POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX


Cette garantie touche une mauvaise exécution de travaux qui n'entraîne toutefois pas la perte de l'immeuble. Pour que la garantie soit effective, les malfaçons doivent survenir durant l'année suivant la réception de l'ouvrage. La responsabilité entre les intervenants pour un vice de malfaçon est conjointe (6), c'est-à-dire qu'afin d'être dédommagé, le donneur d'ouvrage devra poursuivre tous les intervenants qui ont participé à l'exécution des travaux. Ces intervenants seront tenus responsables en parts égales envers le donneur d'ouvrage, mais entre eux-mêmes, leur responsabilité variera en fonction de la gravité de la faute commise ou de l'absence de faute.

MOYENS D'EXONÉRATION


Les moyens d'exonération de responsabilité pour les intervenants se limitent à la force majeure ou à l'ingérence du client. Par conséquent, l'intervenant visé ne peut alléguer comme moyen de défense, envers le client, la faute commise par un autre intervenant.

Les deux régimes de responsabilité plus haut mentionnés créent une présomption en faveur du propriétaire, lui permettant de prendre recours sans avoir à faire la preuve de la responsabilité de l'un ou l'autre des intervenants. Il n'a qu'à faire la preuve du vice. Toutefois, si le vice apparaît après la période d'un an ou même de cinq ans, le propriétaire conserve toujours son recours de droit commun contre l'entrepreneur. Il devra toutefois produire une preuve qui déterminera quel intervenant a commis la faute à la source du vice. La prescription pour ce recours est de trois ans et elle est effective dès la découverte du vice.

(1) L.Q. 1991, ch. 64
(2) a. 2118 C.c.Q.
(3) a. 2120 C.c.Q.
(4) Dans la plupart des cas, le donneur d'ouvrage ne courra pas de risque et il poursuivra tous les intervenants.
(5) a. 2119 C.c.Q.
(6) a. 1518 C.c.Q.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Le projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile prévoit que le montant des demandes en recouvrement de petites créances passera de 7 000 $ à 15 000 $.

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