Est-ce que l’Agence du Revenu du Québec est allée trop loin ?

Mylène Sagala, avocate
Mylène Sagala, avocate
Chroniqueur Juridique

La décision Système intérieur GPBR inc. c. Québec (Agence du revenu)¹ , rendue le 15 octobre 2013, servira d’avertissement à Revenu Québec quant au traitement des cotisations liées à la fausse facturation.

Il est important de rappeler qu’il plane actuellement un mauvais ombrage au-dessus des entreprises œuvrant dans l’industrie de la construction. Le gouvernement a demandé à Revenu Québec, dans le budget, d’intensifier sa lutte contre les fraudes fiscales et plus précisément contre le travail au noir. Cette « commande » a eu des conséquences importantes en ce qui a trait aux traitements des cotisations de Revenu Québec en lien avec la « fausse facturation ».

L’approche ainsi adoptée par Revenu Québec est d’imposer à des entrepreneurs de bonne foi, des cotisations pour les sommes non remises par leurs sous-traitants délinquants. L’entrepreneur qui se fie sur une facture reçue, conforme aux dispositions de la loi, peut donc être cotisé si son sous-traitant lui a remis une facture de complaisance. Ce qui surprend dans cette approche, c'est que l’entrepreneur n’a pas participé à ce stratagème, n’en a reçu aucun avantage, n’en avait pas connaissance et qu’il est tout de même considéré coupable par association.

Le jugement rendu vient un peu rectifier la situation et met en garde Revenu Québec des conséquences de son approche. Rappelons d’abord les faits dans cette cause :

L’entreprise Système intérieur GPBR est spécialisée en systèmes intérieurs, la pose de gypse et le tirage de joints. Il s’agit d’une entreprise familiale qui emploie trois personnes. M. Gilles Picotte s’occupe de la livraison des matériaux et travaille comme tireur de joints. Ses deux beaux-fils sont des apprentis tireurs de joints et l’un d’eux s’occupe de l’administration (facture, soumission, gestion administrative, etc.). Dans la majorité de ses contrats, GPBR sous-traite la pose de gypse, mais exécute les travaux de tirage de joints.

Comme GPBR a de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre, des ouvriers sont recrutés sur les chantiers de construction. À la suite du travail effectué par ces ouvriers, des factures sont reçues. GPBR émet donc un chèque en paiement des services, mais uniquement après avoir validé les numéros de TPS et de TVQ. Dans la majorité des cas, des vérifications auprès de la CCQ et de la RBQ sont faites.

Or, il s’est avéré que certaines des entreprises avec qui GPBR a contracté étaient de fausses entreprises qui ont émis des factures de complaisance. Lorsque Revenu Québec a effectué ses vérifications, il a conclu que GPBR avait fait preuve d’aveuglement volontaire en ne constatant pas que certaines entreprises étaient fausses. Il a donc émis une cotisation de 79 133,17 $ le 20 novembre 2008. Au fil du temps, la réclamation a grimpé à plus de 500 000 $ en raison d’intérêts et d’amendes.

GPBR a présenté un avis d’opposition en janvier 2009, en invoquant qu’elle n’avait pas participé au stratagème de fausse facturation et que les factures produites étaient conformes aux exigences de la loi. Revenu Québec, dans sa décision de mai 2010, a maintenu intégralement sa cotisation. GPBR a donc fait appel de cette décision devant la Cour du Québec.

La première question soulevée par le tribunal a été de déterminer qu’elles sont les informations qu’un inscrit doit fournir pour avoir droit au RTI (remboursement de taxes sur intrants).

Le tribunal a déterminé les éléments suivants :

  • Le nom de l’acquéreur
  • Les modalités de paiement
  • Une description suffisante de chaque fourniture
  • Le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire et le numéro d’inscription attribué
  • La date de la facture
  • Le montant payé ou payable
  • La taxe payée ou payable
  • Une mention de « taxe incluse » si c’est le cas
  • Une description suffisante pour identifier chaque fourniture si la pièce justificative ne permet pas de déterminer avec certitude le RTI demandé.

En plus de ces éléments, qui sont tous prescrits par la loi, Revenu Québec a affirmé que d’autres exigences doivent être remplies par celui qui veut réclamer des RTI :

  • Vérifier la validité des numéros de TPS/TVQ de chaque sous-traitant
  • Vérifier leur existence légale auprès du Registraire des entreprises du Québec
  • Vérifier la validité des numéros de licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec
  • Vérifier si les dirigeants ou les administrateurs de l’entreprise sont réels, entrer en contact avec eux et se rendre au siège social pour voir si de véritables activités commerciales sont exercées
  • Échanger des documents contractuels
  • Vérifier les données disponibles auprès de la CCQ et de la CSST relativement à ces entreprises
  • Obtenir des états de situation de la CCQ
  • Analyser l’endos des chèques émis pour découvrir ceux négociés dans des centres d’encaissement
  • Vérifier le respect de la suite numérique des factures émises par ces entreprises
  • Tenter de dépister les délinquants fiscaux
  • Analyser les écarts de prix facturés pour discriminer les « faux » sous-traitants des « vrais »
  • Porter attention à la calligraphie sur les factures pour tenter de détecter des différences chez un même sous-traitant
  • Ne pas faire affaire directement avec un travailleur sur un chantier
  • Etc.

On peut penser que Revenu Québec souhaite transférer son rôle de police fiscale aux entrepreneurs. Ce fardeau imposé aux entrepreneurs est tout simplement irréaliste en raison de la charge de travail additionnel et va nettement au-delà de ce que la loi exige.

Le tribunal a retenu la position de GPBR et a noté au passage que ces exigences ne sont pas prévues par la loi et qu’on ne saurait les imposer aux contribuables.

« Cela ne veut pas dire qu’une entreprise ne doit pas précéder à certaines vérifications si elle veut se protéger contre les fraudeurs, mais on ne peut ériger ces vérifications en exigences légales pour l’obtention des RIT si elles ne sont pas prévues à la Loi »².

La seconde question abordée par le tribunal était de vérifier les conséquences pour l’entreprise de faire affaire avec des entreprises qualifiées de délinquantes. La preuve soumise a démontré que plusieurs des entreprises avec lesquelles GPBR a contracté ont émis des factures de complaisance. GPBR a témoigné indiquant qu’elle ne connaissait pas ces faits et qu’elle ignorait les activités illégales des entreprises identifiées délinquantes.

Précisons qu’une cotisation émise par Revenu Québec est présumée valide. Cela signifie qu’il y a une présomption de validité de la cotisation. Le contribuable peut présenter une preuve contraire pour renverser cette présomption. C’est exactement ce que GPBR a fait. Le juge a accordé une grande crédibilité aux témoins de GPBR et est convaincu que l’ensemble des services facturés a été rendu.

Il faut être prudent avant d’associer une entreprise à un stratagème de fausse facturation. De simples soupçons ne constituent pas une preuve et on ne peut pas rendre « coupable par association » une entreprise. Les agents de Revenu Québec devront considérer des preuves de l’existence du service, bien que ce soit des entreprises délinquantes qui l'ont exécuté.

Cette décision contre Revenu Québec doit nous servir d’avertissement. Nous comprenons, à la lecture de ce jugement, que Revenu Québec peut fonder ses cotisations sur des soupçons. Si tel est le cas, l’entreprise visée devra présenter une preuve crédible et documentée afin de pouvoir renverser la présomption qui pèse contre elle.

En raison des implications importantes, le jugement a été porté en appel en décembre 2013 par Revenu Québec. Cet appel porte sur la définition d’ « intermédiaire » dans le règlement. Selon Revenu Québec, il n’y aurait pas assez de preuves pour conclure que le fournisseur de fausse facturation serait l’intermédiaire au sens du règlement. Nous suivrons avec attention les développements de cette cause et nous vous en tiendrons informés.


  1. 1 - Système intérieur GPBR inc. c. Québec (Agence du revenu), EYB 2013-228545, C.Q, 15 octobre 2013.
  2. 2 - Paragraphe 104 de la décision.

Inscrivez-vous à notre infolettre

Pour toujours être informé sur les actualités de la construction