Clause de paiement sur paiement

Karine Devoyault, avocate
Karine Devoyault, avocate
Chroniqueur Juridique

Cette clause impose au sous-traitant les mêmes conditions et délais de paiement que le maître d’ouvrage impose à l’entrepreneur général. Les sous-traitants se questionnent énormément sur la validité et l’application de cette clause qui est de plus en plus utilisée dans l’industrie de la construction au Québec.

Tout d’abord, mentionnons que la légalité de cette clause a été reconnue et confirmée par la Cour d’appel et ce, à plusieurs reprises.

Quant à sa validité, les tribunaux ont précisé que la clause doit être claire et limpide. Comme elle doit être bien rédigée, le choix des termes est donc primordial. Aucune interprétation ne doit être possible. Bref, aucune autre démarche ne doit être nécessaire pour comprendre la clause.

Il existe trois situations qui peuvent rendre cette clause inopposable, c’est-à-dire la rendre inapplicable à la situation : l’ambiguïté de la clause, la négligence de l’entrepreneur général ou la mauvaise foi de celui-ci.

Ambiguïté de la clause

Dans l’éventualité où le sous-traitant arrive à prouver que les termes portent à confusion et par ce fait, rend la clause ambiguë, celle-ci sera déclarée inapplicable.

Négligence de l’entrepreneur

L’entrepreneur général ayant l’entière responsabilité de l’ouvrage, il doit régler le litige avec le donneur d’ouvrage et pour ce faire, il doit prendre tous les moyens nécessaires. Il doit le faire de façon diligente et dans un délai raisonnable, lequel est de moins d’un an selon les tribunaux. Si l’entrepreneur général passe ce délai sans intenter aucune poursuite ou sans envoyer aucune mise en demeure au donneur d’ouvrage, la Cour considérera que l’entrepreneur général a renoncé implicitement à la clause de paiement sur paiement.

Mauvaise foi de l’entrepreneur

La mauvaise foi de l’entrepreneur général peut aussi rendre la clause inapplicable. La mauvaise foi se traduit par différents gestes, actions ou omissions de sa part. Par exemple, les mensonges, les manœuvres frauduleuses, laisser le contractant croire une chose par erreur sans le détromper et s’abstenir de lui dévoiler un fait important qui changerait sa volonté de contracter sont tous des gestes qualifiés de mauvaise foi par les tribunaux.

En l’absence de la démonstration de l’une de ces trois situations devant la Cour, les tribunaux reconnaissent la validité et l’application de la clause de paiement sur paiement.

D’ailleurs, en terminant, il faut savoir qu’il existe un courant jurisprudentiel majoritaire sur cette clause indiquant que les recours seraient considérés comme prématurés puisque la dette du sous-traitant n’est pas encore exigible, l’entrepreneur général n’ayant pas encore été payé par le donneur d’ouvrage

Karine Devoyault est avocate au Service des affaires juridiques et gouvernementales de l’ACQ.

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