Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit qu’un bénéficiaire ou un entrepreneur insatisfait de la décision de l’administrateur d’un plan de garantie peut porter celle-ci en arbitrage1. Une audition sera alors tenue, avec tout le formalisme que cela implique, et une décision sera ensuite rendue par l’arbitre, laquelle est finale et sans appel2. Est-ce obligatoire de passer par ce processus de contestation plutôt rigide ? Ne dit-on pas que le pire des règlements vaut mieux que le meilleur des procès ?
Afin de tenter d’en arriver à une entente sur le différend qui les oppose, outre le recours à l’arbitrage, il est possible pour les parties de recourir à la médiation3. À cet effet, le Législateur a fait le choix d’inclure au Règlement une méthode alternative de règlement des conflits, laquelle est plus souple et diffère du processus de contestation conventionnel incluant un tiers en charge de trancher.
Pour se prévaloir de la médiation et tenter d’en arriver à une entente, l’entrepreneur et le bénéficiaire doivent s’entendre pour soumettre, dans un délai de 30 jours de la réception de la décision par courrier recommandé, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail. Une fois la demande de médiation reçue, le ministre du Travail désignera le médiateur choisi par les parties4.
Les parties pourront alors, avec l’aide du médiateur dont elles assument à parts égales les frais à moins d’avis contraire5, négocier un arrangement à l’amiable quant au différend qui les oppose. Contrairement à l’arbitrage, l’administrateur peut faire le choix de participer ou non à la médiation6, auquel cas, il assumera le tiers des frais de celle-ci7.
Si une entente intervient, elle sera consignée par écrit par le médiateur et signée par les parties afin de lier celle-ci et l’administrateur8. Si l’administrateur participe à la médiation, il doit entériner l’entente afin qu’elle le lie. Évidemment, une entente ne peut déroger aux prescriptions du Règlement9, lequel est d’ordre public.
En cas d’échec de la médiation, il sera possible pour les parties de porter le dossier en arbitrage dans un délai de 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l’avis du médiateur constatant l’échec total ou partiel de la médiation10. À noter que les échanges demeurent confidentiels11 sauf si les parties en décident autrement.
En conclusion, considérant que les parties ont développé une relation entre elles vu le contrat convenu pour l’achat ou la construction du bâtiment, elles devraient tabler sur cette relation et tenter la médiation afin de solutionner eux-mêmes leur différend et ainsi éviter qu’il soit tranché par un tiers. C’est d’autant plus une solution à considérer dans certains cas où la situation n’est pas admise à la couverture de garantie du Règlement, mais pourrait bénéficier de la garantie de qualité conventionnelle.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour les fins du Règlement, correspond à un « professionnel du bâtiment » un architecte, un ingénieur ou un technologue membre d’un ordre professionnel et qui possède une formation dans le domaine du génie ou de la construction.
1 Articles 19 et 35 du Règlement.
2 Articles 20, 36 et 120 du Règlement.
3 Article 98 du Règlement.
4 Article 99 du Règlement.
5 Article 102 du Règlement.
6 Article 101 du Règlement.
7 Article 102 du Règlement.
8 Article 100 du Règlement.
9 Article 105 du Règlement.
10 Articles 19 et 35 du Règlement.
11 Article 103 du Règlement.