Appareil élévateur pour personnes handicapées ou ascenseur ?

Un entrepreneur fait savoir qu’il vend des unités de condo desservies par un ascenseur. Or, en réalité, il a installé un appareil élévateur pour personnes handicapées. Quelles sont les différences entre les deux ? Et quelles sont les exigences qui s’appliquent dans chacun des cas ?

Mentionnons tout d’abord que l’appareil élévateur pour personnes handicapées installé dans un bâtiment conformément à la norme CSA B355 ne permet aucunement l’appellation de bâtiment desservi par un ascenseur, car l’appareil élévateur pour personnes handicapées ne peut être utilisé par le public.

Il ne serait pas interdit d’installer un appareil élévateur pour personnes handicapées conformément à la norme CSA B355 dans un bâtiment de 3 étages, mais la course serait limitée à 7 m. Rappelons que la course est la distance mesurée le long de l’axe du parcours entre les paliers extrêmes inférieur et supérieur.

Le Guide d’utilisation de la RBQ précise :
« Le fait d’installer un ascenseur ou une plate-forme élévatrice pour passagers rend ce bâtiment accessible aux personnes ayant une incapacité et donc automatiquement assujetti à la section 3.8. et à l’article 3.3.1.7. Aires de plancher sans obstacles. »

Desservir tous les étages

Un ascenseur dans ce même bâtiment de 3 étages afin de desservir le public ne pourrait pas jouir de l’allègement du chapitre 5.2 Ascenseurs à utilisation limitée et à usage limité de la norme CSA B44 parce que la course y est aussi limitée, mais à 7,6 m. Un tel ascenseur ne pourrait donc pas desservir tous les étages et ceci contreviendrait aux exigences des articles 3.5.1.2. et 3.5.4.1. du Code de construction du Québec - Chapitre 1 - Bâtiment 2010, qui stipulent que tous les étages doivent être desservis.

L’entrepreneur devra plutôt installer un ascenseur où la course est illimitée conformément :

  • À la section 2 Ascenseurs ou monte-charges électriques, ou
  • À la section 3, Ascenseurs ou monte-charges hydrauliques de la norme CSA B44.

Parcours sans obstacles

Le Code exige également d’aménager un parcours sans obstacles depuis les entrées à l'intérieur de toute aire de plancher normalement occupée et desservie soit par un ascenseur ou par un appareil élévateur pour personnes handicapées.

L’espace requis de 1 200 mm, en plus de la largeur de la porte, permet d’éviter que la personne soit frappée en traversant le vestibule.

Parcours sans obstacles

Exigences de sécurité supplémentaires

Le Code impose aussi des exigences de sécurité supplémentaires aux aires sans obstacles desservies si le parcours sans obstacles est prévu à un étage au-dessus du premier étage.

Le Code exige alors, entre autres stratégies, que chaque aire de plancher d’une habitation située au-dessus ou au-dessous d'un premier étage qui a un parcours sans obstacles requis et qui n'est pas entièrement protégée par gicleurs comprenne des balcons. Ces balcons doivent avoir un accès direct sans obstacles à partir de la suite ou de l'aire de plancher. Si les balcons ont un accès direct sans obstacles, les logements aussi. Donc, les exigences relatives au dégagement de la porte d’entrée s’appliquent également dans ce cas.

balcons

Les balcons pourraient servir d’aire de refuge en attendant l’aide des pompiers. Ils doivent être accessibles en tout temps, c’est-à-dire déneigés et dégagés. Ainsi chaque logement peut être desservi par un balcon, mais il pourrait y avoir un seul balcon desservant tout l’étage.


L’allègement du Code relatif à l’installation d’un ascenseur desservant un bâtiment d’au plus 3 étages et d’au plus 600 m² avec des dimensions inférieures à celles indiquées pour desservir une civière sans être inférieures aux dimensions requises par la norme ASME A17.1/CSA B44 ne pourrait pas non plus s’appliquer, parce que le bâtiment est visé par les exigences de sécurité supplémentaires décrites à l’article 3.3.1.7 du Code.

ascenseur

ATTENTION
1 : Seul l’ascenseur dans l’encadré pointillé rencontre les critères d’accessibilité (3.5.4.1.3.).
2 : Si c’est le seul ascenseur dans un bâtiment de grande hauteur, l’intérieur doit pouvoir accommoder la civière et 2 brancardiers et avoir une superficie intérieure de 2,2 m².

On ne peut interchanger un appareil élévateur pour personnes handicapées et un ascenseur, car les deux ne sont pas soumis aux mêmes exigences ni aux mêmes normes.

Un ascenseur installé dans notre même bâtiment devrait donc être conforme aux exigences de la norme CSA B44 et, en ce sens, se conformer aux exigences sur les dimensions de la cabine qui doivent être suffisantes pour permettre le transport d'une civière de 2010 mm de longueur sur 610 mm de largeur en position horizontale.

Finalement, on ne peut interchanger un appareil élévateur pour personnes handicapées et un ascenseur, car les deux ne sont pas soumis aux mêmes exigences ni aux mêmes normes. De plus, faire de la fausse publicité n’apporte jamais rien de bon !

Pour illustrer les exigences relatives à la conception sans obstacles, nous utilisons les illustrations du Guide d’utilisation – Mise à jour novembre 2010 de la Régie du bâtiment du Québec et qui est disponible en ligne.

Références aux articles du Code de construction du Québec - Chapitre l - Bâtiment 2010

  • 3.3.1.7. Aires de plancher sans obstacles
  • 3.5.1.2. Étages desservis
  • 3.5.2.1. Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges et escaliers mécaniques
  • 3.5.4.1. Dimensions de la cabine d'ascenseur ou de monte-charge
  • 3.8.1.1. Domaine d'application
  • 3.8.1.2. Entrées
  • 3.8.1.3. Parcours sans obstacles
  • 3.8.2.1. Aires où un parcours sans obstacles est exigé
  • 3.8.3.3. Portes et baies de portes
  • 3.8.3.5. Appareils élévateurs pour personnes handicapées
  • 9.5.2.1. Généralités
  • 9.5.2.2. Protection des aires de plancher pour lesquelles un parcours sans obstacles est exigé
  • 9.5.2.3. Exception applicable aux immeubles d'appartements
  • A-3.3.1.7. 1) Refuge provisoire pour personnes ayant une incapacité physique. 
  • A-3.5.4.1. 1) Dimensions de la cabine d'ascenseur ou de monte-charge. 
  • A-3.8.1.1 Accessibilité
  • A-3.8.1.2. Entrées
  • A-3.8.2.1. Accès aux pièces et aux installations
  • A-3.8.3.3. 1) Largeur des baies de portes

Pour plus de détails, voir la fiche 3.8.2.1 Aires où un parcours sans obstacles est exigé – Installation d’un appareil élévateur pour personnes handicapées sur acq.org.

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