Vous êtes sur un chantier et quelque chose cloche. Les conditions de chantier ne sont pas celles décrites au contrat. L’échéancier ne peut plus être respecté pour des raisons hors de votre contrôle. Cela veut dire que les coûts augmenteront bientôt. Vous en discutez en réunion de chantier et tout le monde semble au courant. Pourtant une formalité que le contrat exigeait passe sous votre radar : vous deviez envoyer un avis écrit au donneur d’ouvrage (ou à l’entrepreneur général, si vous êtes sous-traitant) en cas de conditions cachées ou inconnues.
Sur papier, les clauses de ce genre exigeant des avis écrits paraissent seulement administratives. Durant les travaux, leur importance peut paraître secondaire. Mais devant un tribunal, elles peuvent devenir déterminantes. Que se passe-t-il lorsque l’avis n’a pas été transmis à temps? Est-ce que la réclamation qui pourrait y faire suite est automatiquement perdue? Est-ce que le donneur d’ouvrage peut s’en servir comme porte de sortie? La réponse est nuancée.
Les contrats de construction à forfait et standards, notamment ceux inspirés du CCDC1 ou de l’ACC2, ou même un CCDG3, prévoient une série de situations où il faut envoyer des avis écrits, souvent assorties de courts délais. L’objectif général est de permettre au donneur d’ouvrage et aux autres parties concernées d’être informés rapidement avant de pouvoir réagir et atténuer les impacts sur le projet.
Les décisions des tribunaux québécois semblent dégager un principe général : lorsque le contrat subordonne expressément un droit à la transmission d’un avis dans un délai déterminé, le non-respect de cette formalité peut s’avérer fatal à toutes les réclamations éventuelles de l’entrepreneur.4
Dans plusieurs décisions, des juges ont rappelé que ces avis ne constituent pas de simples exigences administratives. Ils peuvent être une condition à la naissance même du droit de réclamer. Autrement dit, le défaut d’avis ne fait pas disparaître un droit existant, mais empêche plutôt ce droit de prendre naissance à la surface même.5 Cette logique s’applique notamment aux réclamations portant sur des conditions de sol imprévues, aux frais relatifs aux prolongations de chantier et aux ajustements de prix dans les contrats à forfait.
Cela dit, cette rigueur n’est pas absolue. Les tribunaux québécois reconnaissent que le donneur d’ouvrage peut renoncer au bénéfice des avis, même sans le dire expressément. Une telle renonciation peut découler de son comportement, par exemple lorsque des discussions soutenues ont lieu sur l’évaluation des travaux supplémentaires requis et que des propositions de règlement ont été formulées.6
Cette renonciation doit être claire et non équivoque, elle ne se présume pas.7 En pratique, compter sur une renonciation implicite demeure donc risqué.
Oublier d’envoyer un avis n’est jamais anodin. Dans certains cas, cela peut entièrement compromettre une réclamation. Dans d’autres, le contexte, le comportement des parties ou le fondement juridique pourraient permettre d’en atténuer les effets. Bref, en matière d’avis contractuels, agir à temps fait souvent toute la différence.
En cas de doute, n’hésitez pas à solliciter une opinion juridique d’un avocat exerçant en droit de la construction.
[1] Comité canadien des documents de construction.
[2] Association canadienne de la construction.
[3] Cahier des charges et devis généraux.
[4] Cegerco inc. c. Équipements JVC inc., 2018 QCCA 28; Société de cogénération de St-Félicien, société en commandite/St-Felicien Cogeneration Limited Partnership c. Industries Falmec Inc., 2005 QCCA 441.
[5] Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc., 2012 QCCA 2304.
[6] Pomerleau inc. c. Administration portuaire de Sept-Îles, 2020 QCCS 1689.
[7] Id.