Droit à l’assurance salaire du régime Médic construction pour un employeur

Sophie Matte
Sophie Matte
Chroniqueur Relations du travail

Un employeur qui participe aux régimes d’avantages sociaux a-t-il droit à des indemnités de salaire ?

Dans le cas cité ici en exemple, l’employeur s’était vu refuser sa demande par la Commission de la construction du Québec (CCQ) et a décidé de contester cette décision devant la Commission des relations du travail (CRT).

Dans la décision ¹ rendue le 1er décembre 2014, la commissaire a donné raison à l’employeur, annulé la décision de la CCQ et ordonné à cette dernière de verser à l’employeur les prestations prévues par le Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction ².


Faits

M. Tardif est plâtrier de métier et employeur dans l’industrie. Il participe aux régimes d’avantages sociaux comme lui permet le règlement. Victime d’un accident durant ses vacances, il présente une demande de prestation d’assurance salaire de courte durée à la CCQ. Cette dernière refuse sa demande au motif que l’article 73. 6) prévoit « qu’aucune indemnité n’est payable pour une invalidité totale : résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, si l’assuré n’est pas un travailleur visé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) lorsque survient cet accident ou début de maladie. » L’employeur soutient que seul un accident du travail aurait pu l’exclure du droit aux prestations qu’il réclame.

En effet, le droit aux prestations d’assurance fait l’objet de certaines exclusions dans le règlement. Après analyse, la commissaire relève qu’un assuré qui bénéficie d’un autre régime d’indemnisation ne peut recevoir les prestations prévues au règlement. De plus, elle ajoute que l’exclusion de l’article 73. 6) vise le travailleur assujetti à la LATMP et qu’un employeur ne peut pas bénéficier d’une protection plus grande que le travailleur. Donc, en présence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle couvert par la LATMP, l’employeur ne serait pas admissible aux prestations découlant de l’application du règlement.

Puisque l’article 73. 6) constitue une exclusion, la commissaire applique deux grands principes : une exception doit être interprétée de façon restrictive, et en cas d’ambiguïté, on doit l’interpréter en faveur de l’assuré.

En conclusion, la commissaire déclare que l’exclusion ne vise que les accidents du travail et que M. Tardif est admissible aux prestations d’assurance salaire de courte durée prévues au régime de Médic Construction.


Qui peut participer aux régimes d’avantages sociaux ?

Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction

Article 3.
« Une personne ayant déjà participé aux régimes d'avantages sociaux de l'industrie de la construction peut continuer à participer à ces régimes dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° elle occupe des fonctions syndicales au sein d'une association ou d'une association représentative;
2° elle occupe des fonctions au sein d'une association d'entrepreneurs ou de l'association d'employeurs;
3° elle est employée à titre de cadre par un employeur professionnel dont elle n'est ni un administrateur ni le représentant désigné en vertu de l'article 19.1 de la Loi;
4° elle est un employeur, elle est un associé d'une société qui est un employeur, ou elle est un administrateur ou le représentant désigné d'une personne morale qui est un employeur;
5° elle exécute temporairement des travaux à l'extérieur du champ d'application de la Loi. »

Article 5.1.
« Employeur. Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 3, on entend par «employeur» une entreprise qui est titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), qui, le cas échéant, a rempli les obligations prévues aux articles 1 à 5 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d'un représentant (chapitre R-20, r. 11) et celles prévues aux articles 1 et 2 du Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 2) et qui, au cours d'une période de 12 mois débutant 18 mois avant le début de la période d'assurance en cause :
1° a transmis à la Commission au moins un rapport mensuel sur deux pour au moins un salarié, dans le cas d'une entreprise ayant commencé son exploitation au cours de cette période de 12 mois;
2° a transmis à la Commission au moins 5 rapports mensuels pour des heures effectuées par au moins un salarié, dans les autres cas. »


¹ Tardif c. Commission de la construction du Québec, 2014 QCCRT 0677, requête en révision judiciaire déposée.
² RLRQ, c. R-20, r.10.

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