Dans le cadre de contrats d’entreprise ou de service, plusieurs entrepreneurs inscrivent sur leurs factures une clause du type « toute facture en souffrance portera intérêt au taux de 1,5 % par mois ». Or, cette mention, à elle seule, est insuffisante pour permettre à l’entrepreneur de réclamer ce taux. En effet, la Loi sur l’intérêt1, une loi fédérale, impose des exigences précises quant à la façon d’exprimer un taux d’intérêt conventionnel, et le Code civil du Québec exige que ce taux ait été accepté par le client2. À défaut de respecter ces exigences, c’est le taux légal, nettement moins avantageux, qui s’appliquera. Il est donc important pour les entrepreneurs de bien comprendre ces règles et d’ajuster leurs pratiques contractuelles en conséquence.
Comment fonctionne le taux d’intérêt conventionnel ?
L’article 1565 du Code civil du Québec prévoit que les « intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal »3. Pour réclamer un taux d’intérêt supérieur au taux légal, l’entrepreneur doit démontrer que ce taux a été convenu avec son client. Idéalement, cette entente doit être conclue avant le début des travaux ou des services au moyen d’une soumission, d’un contrat ou tout autre document contractuel.
Une clause figurant uniquement sur la facture, transmise après l’exécution des travaux, ne reflète généralement pas un consentement du client donné au moment de la formation du contrat. Une telle clause risque donc d’être déclarée inopposable, à moins que le client n’accepte, postérieurement à l’émission de la facture, le taux d’intérêt qui y est stipulé.
Même lorsqu’un client a accepté un taux d’intérêt, l’article 4 de la Loi sur l’intérêt impose une exigence de forme additionnelle. Cette disposition prévoit que, lorsqu’un contrat écrit prévoit un taux d’intérêt exprimé par jour, par semaine ou par mois, ou pour toute période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur à cinq pour cent par année ne peut être exigé, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux annuel équivalent4.
Ainsi, une clause qui indique « 1,5 % par mois » sans préciser l’équivalent annuel de 18 % par année ne permet pas de réclamer plus que le taux légal de 5 % par année prévu à l’article 3 de la même Loi5. Cette exigence a été édictée par le législateur fédéral afin de protéger les débiteurs qui ne réalisent pas nécessairement l’ampleur réelle d’un taux mensuel une fois annualisé.
Que doit faire un entrepreneur pour se protéger et réclamer valablement un taux d’intérêt conventionnel ?
D’abord, l’entrepreneur doit veiller à ce que le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement soit clairement énoncé dans un document accepté par le client, qu’il s’agisse d’une soumission signée, d’un contrat d’entreprise ou de toute autre entente écrite.
Ensuite, cette clause doit être rédigée de manière à respecter l’article 4 de la Loi sur l’intérêt, c’est-à-dire qu’elle doit énoncer, en plus du taux périodique, son équivalent annuel, sauf si le taux est seulement exprimé sur une base annuelle. Par exemple, la clause devrait être rédigée ainsi : « toute facture en souffrance portera intérêt au taux de 1,5 % par mois (18 % par année) ». À défaut d’inclure cette précision, les tribunaux ont maintes fois réduit le taux applicable au taux légal de 5 % par année, même si l’entrepreneur réclamait un taux conventionnel plus élevé6. Par ailleurs, bien que la loi prévoie que le fait de réclamer un taux d’intérêt supérieur à 35% l’an constitue une infraction criminelle7, il faut savoir que le tribunal conserve une certaine discrétion pour apprécier le caractère raisonnable du taux fixé, même si celui-ci est inférieur à ce seuil et ne doit pas pour autant être considéré comme non abusif.
Somme toute, inscrire un taux d’intérêt sur une facture ne garantit pas qu’il pourra être réclamé. Pour maximiser ses chances de faire valoir un taux conventionnel, l’entrepreneur doit s’assurer que celui-ci est prévu dans une entente acceptée par le client et qu’il respecte les exigences de la Loi sur l’intérêt, notamment en indiquant clairement son équivalent annuel.
[1] Loi sur l’intérêt, L.R.C. 1985, c. I-15.
[2] Article 1565 du Code civil du Québec;
[3] Article 1565 du Code civil du Québec
[4] Article 4 de la Loi sur l’intérêt, préc. note 1.
[5] Article 3 de la Loi sur l’intérêt, préc. note 2.
[6] Louha c. Investissements Eres Ltée, 2016 QCCA 1041, pars. 41-44.
[7] Article 347(1) du Code criminel (LRC (1985), ch. C-46)