Le droit au silence peut-il être invoqué lors d'une enquête de la CNESST ?

Le droit au silence peut-il être invoqué lors d'une enquête de la CNESST ?
Catherine Blanchard, avocate
Catherine Blanchard, avocate
Chroniqueur Juridique

Reconnu comme un principe fondamental de notre système juridique et garanti par la Charte canadienne des droits et libertés depuis 1987, le droit au silence est couramment invoqué par les citoyens lors d’enquêtes policières. Il tire son origine du fait que l’État ne doit pas forcer un individu à s’incriminer. La question se pose donc à savoir si le droit au silence peut être invoqué lors d’une enquête de la CNESST ?

C’est la Loi sur la santé et la sécurité du travail qui octroie les pouvoirs d’enquêtes aux inspecteurs de la CNESST. Rappelons que cette loi a comme objectif principal de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, afin de prévenir les accidents de travail et c’est dans le cadre de cet objectif que l’enquête s’effectue.

L’enquêteur dispose donc de pouvoirs généraux (article 160 de la Loi) et de pouvoirs spécifiques (article 180 de la Loi). Ses pouvoirs d’enquête lui permettent notamment d’exiger de l’employeur ou du maître d’oeuvre de fournir le plan des installations, prélever des échantillons à des fins d’analyse, prendre des photographies ou des enregistrements ou encore, demander l’accès à tous les registres et dossiers d'un employeur ou d'un maître d'oeuvre. La Loi indique également, à son article 85, qu’il est interdit d’entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions. Il peut donc questionner toute personne sur les éléments de son enquête, soit le maître d’oeuvre, les employeurs, les sous-traitants ou encore, les travailleurs.

La jurisprudence confirme par ailleurs que le droit au silence trouve difficilement application dans le cadre des enquêtes de la CNESST.

Dans la décision CSST c. Couvreur toitures Mont-Rose Québec de la Cour supérieure, confirmée par la Cour d’appel en 20081, le défendeur souhaitait que les déclarations de ses employés à l’inspecteur de la CSST soient soumises à la règle des confessions et qu’elles soient admises en preuve que si la poursuite pouvait démontrer que ces déclarations avaient été faites librement et de façon volontaire. Le Tribunal conclut qu’« en matière d’infraction réglementaire, on ne saurait astreindre un organisme réglementaire et quasi judiciaire comme la CSST aux règles des confessions habituelles, à moins d’abus et de circonstances exceptionnelles. »

 Finalement, la Cour du Québec nous a récemment rappelé dans une décision de 20192 que la protection contre l’auto-incrimination devait « s’apprécier avec plus de souplesse » lorsqu’il s’agit d’une personne morale, considérant qu’elle ne risque pas l’emprisonnement.

Vous l’aurez donc compris, avec des pouvoirs aussi larges et un objectif à vocation sociale, il est difficile d’invoquer le droit au silence et la collaboration doit primer. Ceci étant, les renseignements peuvent être fournis avec discernement et s’en tenir strictement aux faits.

1 Couvreur toitures Mont-Rose Québec ltée c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCA 1032.
2 Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Constructions LJP inc., 2019 QCCQ 6339.

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