Changements importants pour les architectes, ingénieurs et technologues professionnels

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Le 24 septembre 2020, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi n° 29 lequel apporte plusieurs changements importants au Code civil du Québec, à la Loi sur les architectes, à la Loi sur les ingénieurs et au Code des professions.

Nous vous proposons un survol des nouvelles dispositions qui, selon nous, méritent d’être soulignées.

Architectes

L’exercice de l’architecture est maintenant défini plus largement en y ajoutant les activités de coordination du travail des personnes qui, dans le cadre de travaux d’architecture, participent à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment.

Découlant de cette définition, parmi les actes spécifiquement réservés aux architectes, soulignons le fait de surveiller des travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi.

Le champ d’application de la loi est toutefois balisé par certaines exceptions. Ainsi, ne sont pas des actes réservés aux architectes, ceux qui visent la réalisation de certains bâtiments agricoles ainsi que certains types d’habitations unifamiliales telles que :

une habitation unifamiliale isolée ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers, inférieure à 600 m2 ;
2° une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d’au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d’affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers, inférieure à 300 m2.

Ingénieurs

Les changements apportés à la Loi sur les ingénieurs sont similaires à ceux visant les architectes, notamment au niveau de la surveillance des travaux aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi1 , l’émission d’un avis, l’obligation d’apposer sceau et signature d’un avis écrit relatif à une activité professionnelle2 aux fonctions de l’ingénieur.

Fait très important, les articles 2 et 3 de la Loi sur les ingénieurs tels que modifiés ne prévoient plus l’exception basée sur un seuil monétaire de 100 000 $ pour les édifices, comme le prévoyait l’article 2 paragraphe e) avant l’entrée en vigueur des modifications.

L’exception pour les bâtiments, autre qu’un établissement industriel, repose dorénavant sur l’application de solutions acceptables complètes prévues à la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le chapitre 1 du Code de construction3.

Pouvoirs de l'entrepreneur

Ces modifications législatives n’empêchent pas un propriétaire, un entrepreneur, un chef de chantier ou un contremaître de coordonner des travaux.

Nouveauté importante - Délégation de pouvoirs aux technologues

En vertu de la loi, l’Ordre des architectes du Québec ainsi que l’Ordre des ingénieurs du Québec devront déterminer, par règlement, les activités, parmi celles qui leur sont réservées, qui pourront être déléguées spécifiquement aux technologues professionnels dont la compétence relève d’une technologie de l’architecture ou d’une technologie du génie.

La contrepartie de ces nouveaux pouvoirs éventuels se reflète entre autres au niveau de la présomption de responsabilité en matière de perte de l’ouvrage. Tout comme l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur ou le sous-entrepreneur) la présomption de responsabilité en cas de perte de l’ouvrage résultant des vices mentionnés à l’art. 2118 C.c.Q., ainsi que la garantie de l’ouvrage contre les malfaçons, aux termes de l’art. 2120 C.c.Q est dorénavant opposable aux technologues.

Amendes substantielles

Tant pour l’exercice illégal de l’architecture que du génie et l’utilisation des plans et devis non signés par un architecte ou un ingénieur, présentement limités à une amende maximale de 10 000 $ sont augmentés à une amende maximale de 125 000 $ pour une personne morale, et à 62 500 $ pour une personne physique4.

  1. Article 2, par.3 Loi sur les ingénieurs.
  2. Article 2, par.6 Loi sur les ingénieurs.
  3. Chapitre B-1.1, r.2.
  4. Article 17.1 Loi sur les architectes.

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