Les applications mobiles de pointage enfin permises

Les applications mobiles de pointage enfin permises
Mely-Xiu Raymond
Mely-Xiu Raymond
Chroniqueur Relations du travail

Les appareils de pointage mobile ont fait couler beaucoup d’encre depuis les quatre dernières années. C’est finalement le 21 mars dernier que l’introduction des dispositions sur les applications mobiles ont fait leur apparition dans les conventions collectives de l’industrie de la construction.

Changement historique

Cette nouvelle méthode de pointage est une avancée majeure dans l’industrie. En fait, depuis 1995 la seule manière prescrite par les conventions collectives pour poinçonner était à partir d’une horloge de pointage physiquement installée par l’employeur le plus près possible de l’endroit où commencent et se terminent les heures de travail. En fait, près de 25 années se sont écoulées depuis les premières conventions collectives.

Cette méthode bien qu’utile ne permettait pas à l’industrie de suivre l’ère de la technologie.

Or, l’arbitre Gabriel M. Côté édicte en 2020 que toute nouvelle technologie, notamment l’introduction dans les conventions collectives d’un appareil mobile de pointage doit être négociée entre les parties.1 L’ACQ avait donc comme objectif, lors de la dernière négociation, d’ajouter une nouvelle possibilité de poinçonner les heures de travail.

Cette négociation aura mené à la création d’un comité paritaire ayant pour mandat de déterminer les modalités permettant l’utilisation d’une application mobile de pointage. C’est finalement l’arbitre Turcotte qui a tranché le litige lors de l’arbitrage de différend.

Le résultat de l’arbitrage

Cette décision offre aux employeurs et aux salariés, depuis mars dernier, un outil supplémentaire pour comptabiliser les heures de travail. En fait, la décision se résume à deux choix, utiliser l’application mobile de pointage ou conserver un moyen alternatif comme une horloge de pointage, une carte de temps papier ou électronique.

1) Ce qu’il faut savoir en cas de refus :

  • L’utilisation d’une application mobile de pointage est facultative.
  • Aucune forme de représailles ne peut être effectuée à l’égard d’un salarié qui refuse d’utiliser l’application mobile de pointage.
  • Un moyen alternatif doit être proposé et mis à la disposition du salarié pour qu’il puisse poinçonner son temps.

2) Ce qu’il faut savoir en cas d’utilisation et acceptation des salariés du pointage mobile :

  • L’application peut être installée sur l’appareil électronique intelligent fourni par l’employeur ou sur l’appareil du salarié.
  • Un formulaire de consentement doit être rempli par le salarié.
  • Le salarié doit pointer lui-même les informations concernant les heures de travail.
  • S’il s’agit de l’appareil du salarié, l’application ne peut avoir accès à ses données personnelles.
  • Le salarié doit être avisé lorsqu’il y a des modifications de ses heures de travail poinçonnées.

3) Ce que l’application mobile de pointage doit respecter :

  • Aucune géolocalisation en continu n’est permise et elle doit être activée uniquement lorsque le salarié fait l’action de pointer sur l’application mobile.
  • Les renseignements que l’application recueille sont limités à un numéro d’employé et à un point de géolocalisation à l’intérieur d’un rayon de 350 mètres du chantier.
  • Aucun renseignement personnel ne peut être conservé et doit être détruit au plus tard une semaine après la cueillette.
  • Les renseignements personnels recueillis par l’application mobile doivent être anonymisés et conservés au Québec.
  • Les fournisseurs doivent respecter certaines certifications précises et doivent avoir une politique de confidentialité conforme à la Loi en vigueur.

L’ACQ est donc fière d’avoir participé activement à l’implantation de cette nouvelle méthode de pointage. Nous vous invitons à communiquer avec les conseillers en relations de travail pour toutes questions à ce sujet et à lire l’infolettre RT ou visionner le webinaire en rediffusion sur le sujet.


1 FTQ et Association de la construction du Québec et Gaston Ouellette & Fils, Tribunal d’arbitrage, 2020, Gabriel M.Côté.

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