Le 7 décembre dernier, les entrepreneurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I) ratifiaient l’entente de principe intervenue entre l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) et l’Alliance syndicale sur les clauses communes aux 4 conventions collectives de l’industrie de la construction composant ainsi le tronc commun. Rappelons que le tronc commun concerne notamment les clauses relatives à la procédure de griefs et d’arbitrage, ainsi que celles concernant les avantages sociaux (assurance collective et régime de retraite).
La ratification du tronc commun
Concrètement, le changement le plus notable de cette entente de principe est sans aucun doute l’augmentation de la cotisation de l’employeur au régime de retraite de 0,04 $ par année. À noter que cette augmentation s’inscrit parmi les plus faibles octroyées par les employeurs dans les avantages sociaux depuis la signature de la première convention collective en 1997. Également, dans une seconde mesure, la procédure de grief a été quelque peu modifiée, en augmentant le délai de réponse des employeurs à 10 jours ouvrables à la suite de la réception d’un grief. Ces différentes modifications sont en vigueur depuis le 31 décembre dernier.
La loi 142
Bien que les parties se soient entendues sur les clauses relatives au tronc commun, il est à noter que la négociation sectorielle des secteurs IC/I n’est toujours pas terminée. En effet, tel que mentionné dans un article précédent, la loi 142 prévoyait une période de médiation se terminant le 30 octobre 2017. Comme aucune entente de principe n’est intervenue entre les parties, un processus d’arbitrage obligatoire est enclenché depuis le 30 octobre dernier.
La première étape de ce processus visait à déterminer certains paramètres de l’arbitrage de différends, pouvoir que la loi 142 octroyait au gouvernement ou à l’arbitre de différends selon le cas. Ces paramètres concernaient notamment les sujets pouvant être portés à l’arbitrage ainsi que la méthode et le mode d’arbitrage.
Pour ce qui est des sujets pouvant être présentés à l’arbitrage, c’est la ministre responsable du Travail qui a tranché. En effet, le gouvernement a décrété, le 27 novembre dernier, par arrêté ministériel que seule la clause relative aux taux de salaires serait soumise à l’arbitrage.
L’arbitrage de différends
Pour ce qui est du mode d’arbitrage, les parties se sont entendues pour former un conseil d’arbitrage à trois arbitres. Quant à la méthode d’arbitrage, c’est l’arbitre qui a tranché et ce sera la même méthode que celle qui avait été utilisée lors de l’arbitrage sur le temps supplémentaire en 2014. Dans le cadre d’un arbitrage selon l’équité et la bonne conscience, l’arbitre doit imposer le règlement qu’il estime le plus juste et le plus équitable. Ainsi, pour ce faire, il doit déterminer quelle serait l’entente à laquelle les parties en seraient venues si elles avaient continué à négocier de manière raisonnable. Ainsi, selon cette méthode d’arbitrage, l’arbitre peut choisir toutes les options possibles entre les positions respectives des parties.
La seconde étape était de déterminer le fonctionnement et les dates d’audition pour cet arbitrage. Pour ce faire, une conférence préparatoire a été organisée par le conseil d’arbitrage et s’est tenue le 15 décembre dernier. Il a d’abord été déterminé que chacune des parties devra transmettre son offre salariale au tribunal ainsi qu’à la partie adverse le 5 février 2018 à 16 h. Ensuite, les représentations et l’argumentation des parties ont été prévues pour les 19 et 20 février.
Le mandat du conseil d’arbitrage est limité à trancher l’augmentation salariale. Toutefois, l’arbitre devra consigner dans sa décision les différents sujets sur lesquels les parties se sont entendues avant le 30 octobre 2017 soit notamment, la définition d’intempérie, les calculs d’indemnités de frais de déplacement via google maps, les congés annuels obligatoires, l’aller-retour en temps de transport, etc.
Enfin, bien que le processus d’arbitrage de différends suive son cours, il est important de comprendre que les parties discutent toujours et qu’une entente en marge de l’arbitrage est toujours possible. Le contenu d’une possible entente devrait se limiter à la seule clause qui est présentée devant le conseil d’arbitrage, soit les augmentations salariales ainsi que les sujets énumérés au paragraphe précédent.