Changements dans la réglementation en SST

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Dans cet article, nous présentons une synthèse des nouvelles réglementations en vigueur pour l’année 2023 dans le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC)1 et dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)2. Nous examinons principalement les règlements concernant le bruit, la silice cristalline, les appareils de levage pour les personnes ainsi que les risques psychosociaux (RPS).

Nouvelle réglementation québécoise sur l’exposition au bruit dans les chantiers de construction

Le 16 juin dernier, le Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) ainsi que le Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) ont introduit de nouvelles règles visant à protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit sur leur lieu de travail. Ces règles ont pour objectif de prévenir les problèmes de santé causés par le bruit excessif et de garantir un environnement de travail sécuritaire pour tous les travailleurs.

Les principaux éléments de la section 2.21 du CSTC :

1. Limites d’exposition au bruit : Le CSTC établit désormais des limites d’exposition au bruit spécifiques pour les travailleurs sur les chantiers de construction. Par exemple, pour une durée d’exposition quotidienne de 8 heures, la limite est fixée à 85 décibels au facteur de bissection Q33. Lorsque cette limite est dépassée, l’employeur doit prendre des mesures pour réduire l’exposition des travailleurs au bruit ou leur fournir des équipements de protection auditive adéquats. Pour les bruits impulsionnels, l’obligation d’une protection auditive demeure, ex. : utilisation d’un pistolet de scellement.

2. Identification des situations à risques : Les employeurs ont l’obligation d’évaluer le niveau de bruit auquel les travailleurs sont exposés sur les chantiers de construction. Cette évaluation doit être effectuée lors de la planification ou de la réalisation des travaux.

3. Mise en œuvre des moyens de réduction ou d’élimination du bruit : Les employeurs doivent déterminer des moyens de réduire le bruit dans les situations identifiées comme étant à risques. Ces mesures doivent permettre de réduire l’exposition au bruit : l’élimination à la source; l’utilisation d’outils, machines et équipements moins bruyants; l’installation de systèmes insonorisants ou de confinement; l’adoption de méthodes de travail moins bruyantes ou la réduction du temps d’exposition ainsi que du nombre de travailleurs affectés.

4. Évaluation de l’obligation du port de protecteurs auditifs : Lorsqu’il y a un risque de dépassement des valeurs d’exposition permises ou lorsque les travailleurs ont du mal à avoir une conversation normale à une distance d’un mètre ou d’un bras, l’employeur doit fournir des protecteurs auditifs aux travailleurs.

5. Formation et sensibilisation : Les employeurs doivent former et sensibiliser les travailleurs aux risques liés à l’exposition au bruit sur les chantiers de construction, ainsi qu’aux mesures de prévention à prendre. La formation théorique et pratique doit porter également sur l’utilisation appropriée des équipements de protection auditive et des procédures à suivre en cas de dépassement des limites d’exposition.

En résumé, cette nouvelle réglementation vise à renforcer la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit dans les chantiers de construction. Elle établit des limites d’exposition au bruit, exige des évaluations du niveau de bruit, met en place des mesures de réduction ou d’élimination du bruit, prévoit l’obligation de fournir des protecteurs auditifs et insiste sur la formation et la sensibilisation des travailleurs.

Nouvelle réglementation québécoise sur l’exposition à la silice cristalline sur les chantiers de construction

Le 5 mai 2023, le Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction a introduit de nouvelles règles visant à protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition de la silice cristalline sur leur lieu de travail. Ces règles ont pour objectif de prévenir les problèmes de santé causés par une exposition répétée et de garantir un environnement de travail sécuritaire pour tous les travailleurs.

La silice cristalline peut causer des troubles respiratoires allant de l’essoufflement à l’effort, à une déficience respiratoire grave, voire mortelle. La maladie développée s’appelle la silicose, qui est une maladie pulmonaire irréversible qui entraîne des troubles respiratoires progressifs.

L’exposition à la principale forme de la silice cristalline, le quartz, peut causer cette maladie pulmonaire. On retrouve la silice cristalline dans des matériaux PRÉSUMÉS tels que l’ardoise, l’asphalte, le béton, la brique, la céramique, le ciment, le fibrociment, le granit, le granulat, le grès, le mortier et le pavé uni entre autres.

Voici les principaux éléments de la section 3.25 du Code de sécurité pour les travaux de construction :

Le législateur est venu encadrer la silice cristalline lors des travaux sur un chantier de construction pour certaines activités telles que la démolition, le concassage, le perçage, le meulage, le siège, le ponçage et le balayage de poussières, entre autres, sur des matériaux contenant de la silice cristalline où s’effectuent des travaux impliquant des matériaux présumés contenir ou contenant de la silice cristalline.

L’entrepreneur qui planifie ces activités aura une démonstration d’absence de silice cristalline soit par une fiche de données de sécurité, une fiche technique ou une analyse effectuée selon une méthode reconnue démontrant que la silice cristalline n’est pas présente dans le matériau. Une copie de la fiche ou des résultats d’analyse doit être disponible en tout temps durant les travaux sur le chantier de construction.

Lorsque des travaux susceptibles d’émettre de la poussière de silice cristalline sont effectués, l’employeur doit mettre en place au moins l’une des mesures de contrôle suivantes : utilisation d’un système de ventilation par aspiration à la source avec un filtre à haute efficacité, utilisation d’un procédé d’humidification des poussières, isolement des travailleurs de la source d’émission des poussières, confinement de la source d’émission des poussières pour éviter l’exposition des travailleurs. Les équipements utilisés pour le contrôle des poussières doivent être utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant ou à une norme offrant une sécurité équivalente.

L’employeur doit fournir un appareil de protection respiratoire offrant minimalement un facteur de protection caractéristique de 10 et être muni d’un filtre à haute efficacité de la série 100 ou HEPA.

À ce niveau, les masques de type N-95 ne pourront plus être utilisés pour se protéger contre la silice cristalline, car ils n’offrent pas la protection nécessaire tel que mentionné dans le paragraphe précédent.

De plus, l’appareil de protection respiratoire doit être choisi, utilisé et entretenu conformément à la norme CAN/CSA Z94.4-11 - Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire4.

Cependant, le port de l’appareil de protection respiratoire n’est pas obligatoire si l’employeur démontre que le niveau d’exposition des travailleurs à la poussière de silice cristalline est inférieur aux valeurs d’exposition admissibles indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)5.

Quelques dispositions sont également dictées dans le CSTC à l’effet qu’avant d’entreprendre des travaux visés, l’employeur doit former et informer le travailleur sur les risques, les méthodes de prévention, les méthodes de travail sécuritaires ainsi que la délimitation de l’aire de travail lors de travaux. Cette aire de travail doit être délimitée à l’aide de signaux de danger et doit permettre aux travailleurs à l’extérieur de l’aire de travail de rester à une distance sécuritaire de l’endroit où s’effectuent ces travaux.

Le nettoyage des vêtements de travail doit être effectué avant de quitter l’aire de travail concernée. Les vêtements doivent être soit retirés et placés dans un sac fermé fourni par l’employeur, soit nettoyés à l’aide d’un chiffon humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité. Le nettoyage de l’aire de travail et des équipements doit être réalisé en utilisant un procédé humide ou un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité. Il est interdit d’utiliser des méthodes de travail susceptibles de mettre en suspension dans l’air les poussières de silice cristalline, telles que le balayage à sec ou l’utilisation de jets d’air comprimé. Les débris de matériaux présumés contenir ou contenant de la silice cristalline doivent être humidifiés ou placés dans des contenants fermés et clairement identifiés.

IMPORTANT : Lors de travaux impliquant un matériau présumé contenir ou contenant de la silice cristalline, en plus de l’une des mesures de contrôle énumérées au paragraphe précédent, le port d’un appareil de protection respiratoire est obligatoire pour tout travailleur présent dans l’aire de travail où s’effectue l’un des travaux suivants : sciage, meulage, ponçage ou bouchardage, cassage avec un marteau-piqueur, forage en milieu confiné et perçage.

Nouvelle réglementation québécoise sur les appareils de levage de personne

Avec l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction, de nouvelles règles de sécurité y seront introduites afin de protéger les travailleurs sur l’utilisation d’un appareil de levage de personne.

Voici les principaux articles qui seront ajoutés au CSTC à la section 2.15

  • Inspection périodique de l’appareil de levage conformément au manuel du fabricant.
  • Utilisation d’un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent afin de respecter les spécifications du manuel du fabricant.
  • En l’absence de spécifications du fabricant, l’utilisation de l’appareil de levage de personne ne sera autorisée que jusqu’à une vitesse maximale du vent de 45 km/h.
  • Interdiction d’utiliser un appareil de levage comme point d’ancrage lorsqu’un travailleur se trouve à l’extérieur de l’équipement.
  • Mesures générales d’utilisation des appareils de levage de personne, comprenant :
  • Obligation de porter un harnais de sécurité pour les appareils de levage à mât (articulé ou télescopique).
  • Interdiction des pratiques dangereuses consistant à étendre la portée du travailleur en ajoutant des madriers, des échelles ou d’autres équipements.
  • Interdiction de lever des matériaux.
  • Il sera interdit d’entrer ou de sortir d’un appareil de levage de personne pour accéder à un lieu de travail, sauf pour l’ascenseur ou une plateforme de transport le long d’un mât. Si l’accès à un lieu de travail ne peut être effectué à l’aide d’une échelle, d’un échafaudage, d’un ascenseur de chantier, d’une plateforme de transport le long de mâts (MCTP) ou d’une plateforme mobile de personne (PEMP), l’employeur pourra utiliser ces équipements à condition que :
  • L’appareil fasse partie du plan de sauvetage.
  • Une analyse des risques ait été réalisée par une personne compétente, déterminant que c’est un moyen plus sûr et plus efficace. Dans ce cas, une procédure spécifique au lieu de travail doit être élaborée et signée par un ingénieur.
  • La formation des travailleurs sera abordée. Elle comprendra une partie théorique et une partie pratique d’une durée minimale. La formation devra être spécifique au type d’équipement utilisé. Elle devra être renouvelée tous les 5 ans.
  • Les règles à respecter pour les plateformes de transport, les engins élévateurs à nacelle, les ascenseurs de chantier et les grues tarières seront également traitées.


Nouvelles dispositions relatives aux risques psychosociaux (RPS)

En ce qui concerne les risques psychosociaux, la réforme de la loi introduit désormais une obligation pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs exposés à des situations de violence physique ou psychologique sur le lieu de travail, y compris la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel, en plus de garantir l’intégrité physique et psychologique des travailleurs.

Concrètement, les employeurs doivent désormais inclure dans leur programme de prévention les risques psychosociaux liés au travail, susceptibles d’avoir une incidence sur la santé des travailleurs. Cette démarche s’inscrit dans les mécanismes de prévention, tels que le programme de prévention et le plan d’action.

L’accent sera mis sur les trois principaux risques psychosociaux : les événements potentiellement traumatisants, la violence au travail et le harcèlement psychologique ou sexuel. Bien que les inspecteurs privilégient une approche en mode « soutenir, supporter et convaincre » plutôt qu’en mode « contraindre », ils demanderont néanmoins une responsabilisation des milieux de travail afin de garantir une prise en charge des risques psychosociaux.

En tant qu’employeur, vous devez également identifier les facteurs de risques psychosociaux définis par l’Institut national de santé publique (INSPQ) présents dans votre milieu de travail tels que :

  1. La charge de travail qui réfère à la quantité de travail à accomplir et aux contraintes de temps à respecter dans la réalisation du travail.
  2. L’autonomie décisionnelle fait référence à la possibilité d’exercer un certain contrôle sur le travail à réaliser et la possibilité d’utiliser ou de développer ses habiletés.
  3. Le soutien social du gestionnaire ou des collègues se traduit par des pratiques de gestion qui favorisent l’écoute, l’ouverture aux opinions et la disponibilité du gestionnaire.
  4. La reconnaissance au travail réfère aux différentes façons de reconnaître les efforts et les réalisations.
  5. L’information et la communication permettent de connaître d’avance l’évolution des changements susceptibles de modifier le travail et de s’y préparer, de manière à en minimiser les impacts.

Les thématiques psychosociales énumérées par l’INSPQ constituent de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines à mettre en place volontairement dans les milieux de travail, auxquelles toute entreprise est confrontée dans le contexte actuel du marché du travail.

Dès lors qu’un élément lié à l’organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux relations du travail ou aux conditions d’emploi représente un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, la CNESST estime qu’il incombe à l’employeur d’en assumer la responsabilité afin d’éviter le cumul de risques mettant en péril la protection psychologique de ses travailleurs. Il revient au milieu de travail de déterminer les mesures à mettre en place.

Il est généralement plus difficile d’analyser un risque psychosocial que de traiter un risque conventionnel, et c’est pourquoi la Commission s’est dotée de mécanismes pour soutenir et accompagner les employeurs dans cette démarche. Pour remplir cette mission, la CNESST dispose de 17 conseillers en santé psychologique au travail qui sont disponibles pour fournir des informations, répondre à vos questions et vous fournir des outils.

Les nouvelles dispositions législatives sur l’exposition au bruit en milieu de travail, le contrôle de l’exposition à la silice cristalline ainsi que l’opération d’appareil de levage de personne marquent une avancée importante dans la protection des travailleurs contre les risques liés à ces travaux sur les chantiers de construction. Employeurs et travailleurs devront collaborer pour mettre en place les mesures préventives afin de préserver la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.

MISE EN GARDE
Ce texte se veut un résumé des nouvelles dispositons de la réglementaion, seule la version des textes officiels provenant de la publication de la Gazette officielle pour les articles de la section 2.21 - Bruit, 3.25 - Travaux susceptibles d’émettre de la poussière de silice cristalline et de la section 2.15 - Appareil de levage personne et de la LSST, article 51.16*² - Risques psychosociaux seront légales.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec Alain Lahaie, chef de service, prévention des lésions professionnelles, Chantal Morin, conseillère SST et Benoit Bergeron, coordonnateur SST, Direction de la santé, sécurité et Mutuelles de prévention de l'ACQ.

1 CSTC : Sections 2.21,2.25, 2.15.2 LSST : article 59.16.3 Facteur de bissection Q3 : Signifie que lorsque le niveau sonore augmentera de 3 dBA.le temps d’exposition devra diminuer de moitié.4 Norme : CAN/CSA Z94.4-11 Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.5 RSST : Annexe 1.

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